Taxpayer Valuation Dispute: 1951 Ministerial Decision vs. 1801 Decree
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe tax authority reassessed a taxpayer's property value for wealth tax purposes based on a 1951 ministerial decision, multiplying the cadastral income by twenty-four, despite the taxpayer arguing for valuation based on a still-en-force 1801 decree that tied property value to the now-abrogated land contribution tax. The lower court invalidated the tax reassessment, reasoning that because the basis for the 1801 decree (the land contribution) had been abolished, the 1951 ministerial decision, which attempted to substitute a new valuation method, could not be applied, leading the high court to reject the tax authority's appeal which claimed the lower court improperly addressed the validity of the ministerial act and failed to interpret the existing law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 4 du Code civil, REJETTE le pourvoi; Taxpayer Valuation Dispute: 1951 Ministerial Decision vs. 1801 Decree: The lower court invalidated the tax reassessment, reasoning that because the basis for the 1801 decree (the land contribution) had been abolished, the 1951 ministerial decision, which attempted to substitute a new valuation method, could not be applied, leading the high court to reject the tax authority's appeal which claimed the lower court improperly addressed the validity of the ministerial act and failed to interpret the existing law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAAlthough cited by the appellant, this article was not the ground for the final order, which simply rejected the appeal based on the lower court's reasoning being sound.
This is the main dispositive order ruling on the outcome of the appeal.
This provision concerns the imposition of costs and expenses following the rejection of the appeal.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. le directeur général des Impôts, ministère de l'économie, des finances et du budget, domicilié à Paris (12e), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 26 avril 1990 par le tribunal de grande instance d'Ajaccio, au profit de M. Joseph X..., demeurant à Ajaccio (Corse), villa Thalassa, cours Lucien Bonaparte,
défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 février 1992, où étaient présents :
M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de Me Goutet, avocat de M. le directeur général des Impôts, de Me Spinosi, avocat de M. X..., les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis :
Attendu, selon le jugement attaqué (Ajaccio, 26 avril 1990), que M. X... a, dans sa déclaration pour l'impôt sur les grandes fortunes au titre des années 1982 à 1985, mentionné "pour mémoire" les immeubles qu'il possédait en Corse ; que l'administration des Impôts a opéré un redressement en fixant, conformément à une méthode d'évaluation fixée par une décision du ministre du budget en date du 14 juin 1951, la valeur de ces immeubles à 24 fois leur revenu cadastral et a émis un avis de mise en recouvrement des droits et pénalités résultant de ce redressement ; que M. X... l'a assignée devant le tribunal de grande instance en décharge de l'imposition litigieuse, établie selon lui en violation des règles d'évaluation fixées pour les immeubles situés en Corse par l'arrêté pris le 21 prairial an IX par l'administrateur général Y..., toujours en vigueur, disposant en son article 3 que "la valeur des immeubles, dont les héritiers, légataires ou donataires étaient tenus de faire la déclaration pour les successions qui leur étaient échues, sera à l'avenir déterminée par le montant de la contribution foncière et, pour parvenir à cette fixation, la contribution foncière sera considérée comme le centième du capital sur lequel les droits à percevoir, d'après la loi du 22 frimaire an VII, seront liquidés" ; que le tribunal a, en relevant que la contribution foncière qui servait de base à la taxation spécifique des immeubles situés en Corse ayant été abrogée par le décret du 9 décembre 1948, il n'était
pas possible de substituer à la référence instituée par l'arrêté du 21 prairial an IX la référence résultant de la décision ministérielle du 14 juin 1951 ; Attendu que le directeur général des Impôts reproche au jugement d'avoir ainsi statué alors, d'une part, selon le pourvoi, que le tribunal ne pouvait à la fois affirmer que la loi devait être appliquée, littéralement de surcroit, et reprocher au législateur de l'avoir rendu inapplicable ; qu'ainsi le jugement est entaché d'une contradiction de motifs équivalente à un défaut de motifs, et alors, d'autre part, que le
juge judiciaire n'est pas juge de la constitutionalité des textes législatifs ou règlementaires, qu'ainsi, en refusant d'appliquer la décision ministérielle du 14 juin 1951, le tribunal a violé la règle de la séparation des pouvoirs et alors, enfin, que les juges du fond, ayant justement constaté les problèmes que posait la mise en oeuvre de l'arrêté du 21 prairial an IX, du fait de la suppression de la contribution foncière, étaient tenus, en présence d'un texte toujours en vigueur, de préciser la méthode d'évaluation qu'il y a lieu désormais d'appliquer ; qu'ainsi, en se refusant à procéder à l'interprétation nécessaire de la loi, les juges ont violé les dispositions de l'article 4 du Code civil ; Mais attendu que le tribunal, après avoir exactement retenu que l'arrêté du 21 prairial était toujours en vigueur, a, justement et sans contradiction, écarté la décision ministérielle qui entendait suppléer au vide juridique prétendument ainsi créé ; qu'en l'état de ce seul motif, le tribunal a décidé, à bon droit, que le redressement opéré n'était pas fondé ; que le pourvoi ne saurait être accueilli en aucun de ses griefs ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne M. le directeur général des Impôts, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre mars mil neuf cent quatre vingt douze.