Co-owner's Promise to Acquire Share to Facilitate Sale Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation overturned a lower court decision that had voided a promise to sell an undivided apartment and declared the prospective buyer an unlawful occupant, because the co-owner who made the promise had only committed to acquiring the other co-owner's share to facilitate the buyer's eventual acquisition of the whole property, an obligation consistent with the contract's terms and not a violation of the prohibition against an individual co-owner selling the entirety of an undivided asset. The court found the lower court erred in applying the relevant civil code provision by failing to consider the promisor's undertaking to secure full ownership before the sale, and consequently ordered the lower court's judgment reversed, the case remanded for a new hearing, and mandated payment of litigation costs to the prospective buyer.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1134 du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Co-owner's Promise to Acquire Share to Facilitate Sale Upheld: The court found the lower court erred in applying the relevant civil code provision by failing to consider the promisor's undertaking to secure full ownership before the sale, and consequently ordered the lower court's judgment reversed, the case remanded for a new hearing, and mandated payment of litigation costs to the prospective buyer.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was violated by the Court of Appeal in declaring the promise of sale void, justifying the cassation.
This article was applied to condemn M. X... to pay M. K... the sum of 7,000 francs for expenses not included in the costs.
This final order imposes costs and execution fees on M. X...
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Georges K..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 juin 1989 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre des urgences), au profit de :
1°/ M. Robert X..., demeurant rue de Brotterode, zone industrielle de Saint-Martin-le-Vinoux (Isère),
2°/ Mme Y... I..., née G..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 janvier 1992, où étaient présents :
M. Paulot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Douvreleur, conseiller rapporteur, MM. J..., B..., A..., Z..., H..., F... E..., M. Boscheron, conseillers, M. C..., Mme D..., M. Pronier, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. K..., de Me Ryziger, avocat de M. X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme I..., née G..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Dit n'y avoir lieu de mettre Mme I... hors de cause ; Sur le premier moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 13 juin 1989), que M. X..., propriétaire d'un appartement, en indivision avec Mme I..., a promis à M. K... de lui vendre cet appartement et les meubles le garnissant, en s'engageant à acquérir la part de Mme I..., de façon à permettre au bénéficiaire de devenir propriétaire de la totalité de l'immeuble, et a autorisé M. K... à occuper gratuitement l'appartement jusqu'à la signature de l'acte authentique ; que Mme I... a refusé de céder sa part ; Attendu que, pour déclarer nulle la promesse de vente et dire M. K... occupant sans droit ni titre de l'appartement, l'arrêt retient que M. X..., indivisaire, n'avait pas le droit de vendre seul le bien indivis ; Qu'en statuant ainsi, alors que M. X... s'était engagé à
prendre les dispositions nécessaires pour devenir seul propriétaire du bien, objet de la promesse, et permettre au bénéficiaire de réaliser, s'il le désirait, l'acquisition de la totalité de celui-ci, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de M. K... la totalité des sommes, non comprises dans les dépens, qu'il a exposées ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens :
-d CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 juin 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Condamne M. X... à payer à M. K... la somme de 7 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Rejette la demande présentée par M. X... en application du même texte ; Condamne M. X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Grenoble, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze février mil neuf cent quatre vingt douze.