Legislator Jurisprudence & Législation
88-44036 Généré par l'IA

Employer Appeal Regarding Payment for Union Representative Hours

Numéro de cause 88-44036
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An employer appealed a labor court decision that ordered it to pay a partially-employed union representative for claimed delegation hours, arguing the lower court failed to adequately justify awarding 55 hours, ignored that the partial schedule might lead to exceeding the legal maximum for working hours, failed to explain why the representative was entitled to 20 union delegate hours instead of the 15 provided for the company size, and wrongly granted payment for hours allegedly used outside the company without considering the company's established procedure for tracking such hours, which the employee refused to follow, thereby preventing verification of their legal purpose. The high court rejected the appeal, finding that the lower court had not awarded 20 hours for the union delegate mandate, and affirming that an employer cannot contest the use of delegation hours after payment has already been made.

Regeste Legislator

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article L. 212-4-6 du Code du travail, Art. 455 du nouveau Code de procédure civile, Art. L. 212-4-6 du Code du travail, Art. 66 al. 1 LTF; Employer Appeal Regarding Payment for Union Representative Hours: The high court rejected the appeal, finding that the lower court had not awarded 20 hours for the union delegate mandate, and affirming that an employer cannot contest the use of delegation hours after payment has already been made.

Mots-clés

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durée et horaire de travail représentant syndical assignation litiges du travail demande partielle renonciation à des prétentions de salaire

Dispositions légales citées

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article L. 212-4-6 du Code du travail
a, pendant son temps de travail, dépassé le nombre d'heures de délégation maximum autorisé par l'article L. 212-4-6 du Code du travail, qu'en outre pour novembre 1986 Mme X...
Art. 455 du nouveau Code de procédure civile
The appellant alleged that the lower court violated this article by failing to adequately justify its decision regarding the delegation hours.
Art. L. 212-4-6 du Code du travail
The appellant argued that the lower court failed to verify if the employee exceeded the maximum allowed delegation hours under this article.
Art. 66 al. 1 LTF
The Court ordered the appellant to pay the costs of the proceedings.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 455 du nouveau Code de procédure civile

The appellant alleged that the lower court violated this article by failing to adequately justify its decision regarding the delegation hours.

Art. L. 212-4-6 du Code du travail

The appellant argued that the lower court failed to verify if the employee exceeded the maximum allowed delegation hours under this article.

Art. 66 al. 1 LTF

The Court ordered the appellant to pay the costs of the proceedings.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée les grands magasins Galeries Lafayette, établissements Maine Montparnasse "grands magasins", dont le siège social est sis à Paris (15e), ..., représentée par ses gérant et représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège,

en cassation d'un jugement rendu le 11 décembre 1987 par le conseil de prud'hommes de Paris (section commerce), au profit de Mme Annie X..., demeurant à Gif sur Yvette (Essonne), ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 janvier 1992, où étaient présents : M. Saintoyant, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lecante, Waquet, Boittiaux, Bèque, Pierre, Boubli, conseillers, Mmes Beraudo, Marie, M. Laurent-Atthalin, Mmes Pams-Tatu, Kermina, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Galeries Lafayette, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la société les Galeries Lafayette fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Paris, 11 décembre 1987) de l'avoir condamnée à payer à Mme X..., titulaire de divers mandats représentatifs, des sommes à titre de paiement d'heures de délégation pour la période d'août 1986 à juin 1987 qui avaient fait l'objet d'une retenue, alors, d'une part, que viole les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, pour défaut de motif, le jugement attaqué qui affirme, sans s'en expliquer, que Mme X... aurait droit à un crédit d'heures de 55 heures et qui lui alloue les sommes par elle réclamées à ce titre sans vérifier si, du fait qu'elle travaille à temps partiel, elle n'excède pas la limite autorisée par l'article L. 212-4-6 du Code du travail pendant son temps de travail, ni quelle a pu être l'utilisation des heures de délégation que la salariée prétend avoir utilisées hors de l'entreprise et hors de son temps de travail ; alors, d'autre part, que viole de nouveau les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, le jugement attaqué qui admet que Mme X... pourrait bénéficier de 20 heures de délégation en tant que déléguée syndicale, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions de la société des Galeries Lafayette faisant valoir que l'effectif de l'entreprise étant inférieur à 500 salariés, l'intéressée n'avait droit qu'à un crédit de 15 heures en tant que déléguée syndicale ; alors, en outre, que viole les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, le jugement attaqué qui donne entièrement satisfaction à Mme X... sur sa demande en rappel de salaire pour les heures de délégation qu'elle aurait effectuées à l'extérieur de l'entreprise, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions de la société faisant valoir qu'il existe au sein des

Galeries Lafayette une procédure d'information de l'employeur par un système de bons de délégation qui sont remis par les salariés investis de mandats et qui permettent le décompte des heures de délégation, mais que Mme X... a refusé de suivre cette procédure, qu'elle a mis les Galeries Lafayette dans l'impossibilité de savoir quand et à quel titre les prétendues heures de délégation

avaient été utilisées et n'établit pas l'utilisation à leur fin légale des heures dont le paiement est réclamé ; et, alors, enfin que, viole aussi les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, le jugement attaqué qui donne entièrement satisfaction à la salariée sur sa demande en rappel de salaire pour les heures de délégation litigieuses, sans s'expliquer sur les moyens des conclusions de la société faisant valoir qu'en février et avril 1987 Mme X... a, pendant son temps de travail, dépassé le nombre d'heures de délégation maximum autorisé par l'article L. 212-4-6 du Code du travail, qu'en outre pour novembre 1986 Mme X... réclame le paiement de 4 heures qu'elle a utilisées à participer à une "commission exécutive", ce qui ne correspond à l'exercice d'aucun de ses mandats, et que pour avril 1987 Mme X... réclame aussi le paiement de 12 heures d'absence pour "révision statutaire", ce qui ne correspond, là non plus, à aucun de ses mandats ;

Mais attendu, d'une part, que le conseil de prud'hommes n'a pas retenu que la salariée pouvait prétendre à vingt heures de délégation au titre de son mandat de délégué syndical ; que le moyen, en sa deuxième branche, manque en fait ;

Attendu, d'autre part, que l'employeur ne pouvant contester l'usage fait de leur crédit d'heures par les représentants du personnel, qu'après avoir payé, ce qui n'était pas le cas en l'espèce, le moyen, pour le surplus, ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne la société les grands magasins Galeries Lafayette, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six février mil neuf cent quatre vingt douze.