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88-44021 Généré par l'IA

Commercial Director De Facto Manager Status Dispute

Numéro de cause 88-44021
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual, the majority associate of a company, was engaged as a salaried commercial director upon the company's creation and later sought payment of outstanding salary claims following the company's liquidation. The individual appealed a lower court decision that denied his claim, arguing he performed subordinate functions, received a salary, and lacked the power to be considered a de facto manager, asserting only statutory managers held management authority. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the appellate court had reasonably determined, based on the evidence presented, that the individual was, in fact, a de facto manager of the company, thus justifying the denial of his claim for employee status and associated remuneration.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Commercial Director De Facto Manager Status Dispute: The individual appealed a lower court decision that denied his claim, arguing he performed subordinate functions, received a salary, and lacked the power to be considered a de facto manager, asserting only statutory managers held management authority. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the appellate court had reasonably determined, based on the evidence presented, that the individual was, in fact, a de facto manager of the company, thus justifying the denial of his claim for employee status and associated remuneration.

Mots-clés

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organe de fait différend commercial indemnités de gestion directeur d'entreprise qualité pour agir de l'actionnaire locataire commercial

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the core dispositive action rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the core dispositive action rejecting the appeal.

Condamne M. X..., envers Me Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision rules on the costs associated with the rejected appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 juin 1988 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section B), au profit de Me Y..., syndic à la liquidation de biens de la société Signalisation assurance service, dont le siège est ... (1er),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 janvier 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, Pierre, Boubli, conseillers, Mme Beraudo, M. Bonnet, Mlle Marie, Mmes Pams-Tatu, Kermina, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 juin 1988), que M. X..., associé majoritaire de la SARL Sas, a été engagé lors de la création de la société en qualité de directeur commercial salarié ; qu'à la suite de la liquidation de la société, M. X... a produit pour obtenir le paiement de créances salariales ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'il n'avait pas été salarié alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel ne s'est fondé que sur les seules déclarations des deux gérants selon lesquelles l'un ne pouvait disposer de d'autonomie puisqu'il était associé minoritaire affirmation dépourvue de fondement juridique, et l'autre aurait accepté d'assumer la gérance pour rendre service à M. X... ; alors, d'autre part, que la cour d'appel a constaté que M. X... exerçait des fonctions techniques, qu'il était incontestable qu'il avait perçu un salaire ; alors enfin, que M. X... n'avait aucun pouvoir qui permettait de le désigner comme gérant de fait et que seuls les gérants statutaires ont détenu les pouvoirs de gestion de la société ;

Mais attendu qu'appréciant les documents de la cause, la cour d'appel a fait ressortir que M. X... avait été gérant de fait de la société ; qu'elle a ainsi justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. X..., envers Me Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six février mil neuf cent quatre vingt douze.