Employee Dismissal Compensation Calculation Appeal Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee with twenty-eight years of service at a ski resort, subsequently operated by a local district, appealed a ruling that awarded him only nine months' salary as compensation for unfair dismissal, arguing his actual prejudice, given his unemployment from 1984 to 1988, merited twenty months' salary. The highest court rejected the appeal, holding that the Court of Appeal acted within its sovereign power to determine the amount of damages owed following a dismissal, rendering the sole ground of appeal, which merely criticized this calculation, inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Employee Dismissal Compensation Calculation Appeal Dismissed: The highest court rejected the appeal, holding that the Court of Appeal acted within its sovereign power to determine the amount of damages owed following a dismissal, rendering the sole ground of appeal, which merely criticized this calculation, inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court rejected the appeal, which was the final order regarding the substance of the case.
The Court condemned the appellant to pay costs and enforcement expenses.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Théodore X..., demeurant Le Mélezin à Saint-Paul-sur-Ubaye (Alpes de Hautes-Provence),
en cassation d'un arrêt rendu le 21 novembre 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), au profit du District de la Haute-Vallée de l'Ubaye, La Condamine, Meynonnes (Alpes de Haute-Provence),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 décembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, M. Zakine, conseiller, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat du District de la Haute-Vallée de l'Ubaye, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., qui était employé depuis vingt-huit ans dans une station de ski exploitée par Mme Y..., puis par le District de la Haute-Vallée de l'Ubaye, fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 novembre 1988) de ne lui avoir alloué que l'équivalent de neuf mois de salaire à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, que le préjudice réellement subi par M. X..., qui n'a pas retrouvé d'emploi de 1984 à 1988, correspond à vingt mois de salaire ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a fixé le montant des dommages-intérêts dus au salarié à la suite de son licenciement ; que le moyen, qui se borne à critiquer cette évaluation des juges d'appel, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers le District de la Haute-Vallée de l'Ubaye, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six février mil neuf cent quatre vingt douze.