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90-43940 Généré par l'IA

Employer Appeal on Unfair Dismissal for Cause

Numéro de cause 90-43940
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An employer appealed a decision holding them liable for unfair dismissal after firing an employee in 1987, asserting the dismissal was based on the employee's documented drunkenness and violence at work. The appellate court rejected the employer's claims that the lower court failed to adequately justify dismissing the stated facts or considering the evidence presented by both parties regarding the existence of a real and serious cause for termination. The Supreme Court upheld the rejection, concluding that the appeal improperly sought to re-examine the facts and evidence already determined by the lower courts.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Employer Appeal on Unfair Dismissal for Cause: The appellate court rejected the employer's claims that the lower court failed to adequately justify dismissing the stated facts or considering the evidence presented by both parties regarding the existence of a real and serious cause for termination. The Supreme Court upheld the rejection, concluding that the appeal improperly sought to re-examine the facts and evidence already determined by the lower courts.

Mots-clés

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licenciement abusif recours du personnel qualité pour recourir perte d'emploi causée droit de grève accidents de travail

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main order of the court rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main order of the court rejecting the appeal.

Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision relates to the imposition of legal costs following the rejection of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel Y..., domicilié à Brest (Finistère), centre commercial du Rallye, route de Gouesnou,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 mai 1990 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre sociale), au profit de M. Gilbert X..., demeurant à Saint-Thonan (Finistère), lotissement de Kerrilis,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 décembre 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Pierre, conseillers, Mlle Sant, Mme Batut, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (9 mai 1990), M. X..., embauché en 1980 par M. Y..., exploitant d'un établissement de talons minutes et clefs, a été licencié le 5 mars 1987 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, d'une part, que le 19 février 1987, le salarié, qui était en état d'ébriété, s'était montré violent sur les lieux de son travail ; que le caractère sérieux de ces faits n'était pas contestable, de même que leur réalité, les éléments de preuve versés aux débats l'établissant, que la cour d'appel devait motiver les raisons pour lesquelles elle estimait qu'il n'existait pas de cause réelle et sérieuse au licenciement du salarié ; que, d'autre part, les conclusions de l'employeur ont détaillé précisément les faits invoqués au soutien de la décision de licenciement, que la cour d'appel ne précise pas les raisons pour lesquelles les moyens de preuve versés aux débats par l'employeur sont écartés et les faits qu'ils invoquent non retenus, qu'il n'est pas non plus précisé les raisons pour lesquelles les éléments versés aux débats par le salarié feraient obstacle à l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'enfin, le jugement du conseil de prud'hommes dont la cour d'appel s'est approprié les motifs ne comporte aucune motivation de nature à établir l'existence d'un préjudice résultant du licenciement et d'un lien de causalité ;

Mais attendu que sous le couvert de griefs non fondés de défaut de motifs et de défaut de réponse à conclusions, le pourvoi ne tend en réalité qu'à remettre en discusion devant la Cour de Cassation les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond ;

Que les moyens ne sauraient être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et

prononcé par M. le président en son audience publique du quatre février mil neuf cent quatre vingt douze.