Appeal Rejection for Attempted Re-litigation of Factual Findings
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a decision made by the labor council, claiming the lower court failed to address their submitted arguments. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the stated grievance concerning the lack of response to submissions was merely a pretext to re-litigate the factual findings and evidence assessment that had been conclusively determined by the judges below, rendering the appeal inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Appeal Rejection for Attempted Re-litigation of Factual Findings: The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the stated grievance concerning the lack of response to submissions was merely a pretext to re-litigate the factual findings and evidence assessment that had been conclusively determined by the judges below, rendering the appeal inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive action ruling on the appeal (Rejet/Dismissal).
This provision concerns the imposition of costs following the dismissal of the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Domingos X..., demeurant ... (Nord),
en cassation d'un jugement rendu le 21 mai 1991 par le conseil de prud'hommes de Roubaix (section industrie), au profit de la société anonyme TPRN, dont le siège est ... (Nord),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 décembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, M. Zakine, conseiller, M. De Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M. De Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen énoncé dans la déclaration de pourvoi :
Attendu que, sous le couvert d'un grief non fondé de défauts de réponses à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il est par suite irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers la société TPRN, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six février mil neuf cent quatre vingt douze.