Legislator Jurisprudence & Législation
89-43724 Généré par l'IA

Employer Appeal Regarding Early Termination of Fixed-Term Contract Due to Alleged Force Majeure

Numéro de cause 89-43724
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An employer appealed a decision that ordered them to pay damages to an employee whose fixed-term adaptation contract, set to expire in October 1987, was terminated early in January 1987 due to the employer's alleged business closure. The employer argued that the closure, stemming from a severe health issue making continued operation impossible, constituted *force majeure* justifying the termination. The Court of Cassation upheld the lower court's ruling, reasoning that the closure of the enterprise for economic reasons, as determined by the appellate court, did not qualify as *force majeure* under the relevant labor code provisions, thereby rejecting the appeal.

Regeste Legislator

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L. 122-3-9 alors en vigueur du Code du travail, L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Employer Appeal Regarding Early Termination of Fixed-Term Contract Due to Alleged Force Majeure: The employer argued that the closure, stemming from a severe health issue making continued operation impossible, constituted *force majeure* justifying the termination. The Court of Cassation upheld the lower court's ruling, reasoning that the closure of the enterprise for economic reasons, as determined by the appellate court, did not qualify as *force majeure* under the relevant labor code provisions, thereby rejecting the appeal.

Mots-clés

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résiliation de contrat déterminé force majeure fermeture d'entreprise résiliation anticipée violation d'obligations contractuelles de travail perte de travail temporaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L. 122-3-9 alors en vigueur du Code du travail

The Court of Cassation implicitly rejected the ground used by the appellant, which was the alleged violation of this article concerning justified termination due to force majeure.

L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire

This provision dictated the composition of the chamber that heard the case.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Francine X..., demeurant bâtiment L E 2, Les Terrasses d'Antibes à Antibes (Alpes-Maritimes),

en cassation d'un arrêt rendu le 3 mai 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e Chambre sociale), au profit de Mlle Patricia Y..., demeurant La Bastide Longue à Villeneuve-Loubet (Alpes-Maritimes),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 janvier 1992, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Renard-Payen, Bèque, conseillers, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 mai 1989), que Mme X... a engagé Mlle Y... en qualité de secrétaire commerciale en vertu d'un contrat d'adaptation d'une durée de douze mois, expirant le 14 octobre 1987, qu'elle a notifié à la salariée, par lettre du 16 janvier 1987, l'annulation de ce contrat en raison de la fermeture de son établissement ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt confirmatif de l'avoir condamnée à payer à la salariée des dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que constitue un cas de force majeure, justifiant le licenciement, la fermeture d'une entreprise personnelle consécutive à un état de santé grave rendant impossible la continuation de l'exploitation, qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 122-3-9 alors en vigueur du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu à bon droit que la fermeture de l'entreprise pour cause économique n'était pas constitutive de la force majeure ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;