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91-43700 Généré par l'IA

Appeal Regarding Factual Recitation in Labor Council Judgment

Numéro de cause 91-43700
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual appealed a judgment from the labor council concerning demands made during the proceedings, arguing that the court's recitation of those demands was incorrect. The High Court rejected the appeal, reasoning that the factual statements contained within a judicial decision are legally binding and can only be challenged through a formal procedure of inscription in faux, making the ground of appeal concerning the statement's accuracy inadmissible in a cassation appeal.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Appeal Regarding Factual Recitation in Labor Council Judgment: The High Court rejected the appeal, reasoning that the factual statements contained within a judicial decision are legally binding and can only be challenged through a formal procedure of inscription in faux, making the ground of appeal concerning the statement's accuracy inadmissible in a cassation appeal.

Mots-clés

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motifs de cassation motifs de fait recours contre décision de renvoi conflit du travail rectification de la décision motivation

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
The core order of the decision is the rejection of the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

The core order of the decision is the rejection of the appeal.

Condamne M. X..., envers la société GMF, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision concerns the imposition of costs upon the appellant.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Hadi X..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),

en cassation d'un jugement rendu le 11 avril 1991 par le conseil de prud'hommes de Nanterre (section commerce), au profit de la société GMF, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 décembre 1992, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, M. Zakine, conseiller, M. De Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M. De Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... conteste les énonciations du jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Nanterre, 11 avril 1991) relatives aux demandes qu'il aurait formulées devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes au dernier état de la procédure ; Mais attendu que les énonciations d'un jugement font foi jusqu'à inscription de faux et ne peuvent être critiquées par la voie d'un pourvoi en cassation ; qu'il s'ensuit que le moyen est irrecevable ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société GMF, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six février mil neuf cent quatre vingt douze.