Legislator Jurisprudence & Législation
89-15609 Généré par l'IA

Owner Obligation to Indemnify Contractor for Utility Costs

Numéro de cause 89-15609
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The owner of a construction project appealed a decision that required it to reimburse a contractor for the utility costs (water and electricity) advanced for the worksite. The appellate court, in interpreting the ambiguous clauses of the construction contract by examining the combined intentions of the parties, reasonably determined that the contract was not a fixed-price agreement and that the owner was obligated to indemnify the contractor for these advanced expenses, a factual finding the high court found was legally justified without requiring the lower court to undertake further irrelevant inquiries.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

REJETTE le pourvoi; Owner Obligation to Indemnify Contractor for Utility Costs: The appellate court, in interpreting the ambiguous clauses of the construction contract by examining the combined intentions of the parties, reasonably determined that the contract was not a fixed-price agreement and that the owner was obligated to indemnify the contractor for these advanced expenses, a factual finding the high court found was legally justified without requiring the lower court to undertake further irrelevant inquiries.

Mots-clés

Généré par l'IA
entrepreneur obligation de conclure coût de la construction responsabilité pour dégâts d'eau amende pour infraction aux règles de bâtir charges justifiées par l'usage commercial

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi
This is the operative part of the final order dismissing the appeal.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the operative part of the final order dismissing the appeal.

Condamne la société AVI, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision addresses the allocation of costs following the rejection of the appeal.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée AVI, dont le siège social est ... (Lot-et-Garonne), représentée par son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 mars 1989 par la cour d'appel d'Agen (1re Chambre), au profit de M. Jean-Claude X..., entrepreneur de construction, demeurant RN 10 à Labenne (Landes),

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 janvier 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Valdès, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Cathala, Douvreleur, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat énéral, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société AVI, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel, qui, recherchant la commune intention des parties, a, par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, des clauses d'un marché de travaux que leur rapprochement et leur combinaison rendaient ambigües, souverainement estimé, sans retenir qu'il s'agissait d'un marché à forfait, que la société AVI, maître de l'ouvrage, devait indemniser M. X..., entrepreneur, des frais d'eau et d'électricité du chantier dont il avait fait l'avance, a, sans être tenue de procéder à une recherche non demandée, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne la société AVI, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf février mil neuf cent quatre vingt douze.