Tenants' Lease Termination Upheld for Failure to Maintain
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected an appeal by tenants challenging the termination of their lease, which stipulated they were responsible for maintenance and upkeep, while the landlord was only liable for major structural repairs per the Civil Code. The appellate court correctly applied the lease terms by upholding the termination after finding the tenants failed to perform the required maintenance work, even after formal notice, and further affirmed the calculation of the indemnity owed by the tenants for occupying the premises, which was based on a sovereign assessment of the prejudice caused by their lack of upkeep.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 606 du Code civil, REJETTE le pourvoi; Tenants' Lease Termination Upheld for Failure to Maintain: The appellate court correctly applied the lease terms by upholding the termination after finding the tenants failed to perform the required maintenance work, even after formal notice, and further affirmed the calculation of the indemnity owed by the tenants for occupying the premises, which was based on a sovereign assessment of the prejudice caused by their lack of upkeep.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is cited in the reasoning related to the grounds of appeal concerning the lessor's obligation for major repairs, which is relevant background for the court's decision on the tenant's obligations.
This is the main dispositive order, rejecting the appeal.
This provision addresses the imposition of costs and expenses following the rejection of the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Abderrahmane Z...,
2°/ Mme X... Rouabah, épouse Z...,
demeurant ensemble à Morangis (Essonne), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 mars 1990 par la cour d'appel de Paris (16e chambre A), au profit de Mme Léa A..., née Y..., demeurant à Paris (17e), ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 janvier 1992, où étaient présents : M. Paulot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, MM. Vaissette, Chevreau, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Peyre, Mme Giannotti, conseillers, M. Chollet, Mme Cobert, M. Pronier, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boscheron, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des époux Z..., de Me Choucroy, avocat de Mme A..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que le bail stipulant que les locataires prenaient les lieux dans leur état, sans pouvoir exiger, même au cours du bail, aucune réparation, et qu'ils s'obligeaient à maintenir en bon état d'entretien l'ensemble des lieux loués, le bailleur n'étant tenu qu'aux grosses réparations, prévues par l'article 606 du Code civil, la cour d'appel, qui a relevé que, malgré la sommation visant la clause résolutoire qui leur avait été délivrée, les preneurs n'avaient pas fait effectuer des travaux qui leur incombaient, aux termes des stipulations contractuelles, a, sans avoir à procéder à une recherche inopérante, fait une exacte application de celles-ci en constatant la résiliation du bail ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'après avoir relevé que la mise en location-gérance du fonds procurait aux époux Z..., outre le remboursement du loyer des murs, une redevance mensuelle, la cour d'appel a fixé souverainement, à une moindre somme, l'indemnité due par les époux Z... pour l'occupation des lieux ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'en retenant que les preneurs s'étaient abstenus d'effectuer des travaux d'entretien, qui leur incombaient, et qu'ils avaient ainsi causé à
la bailleresse un préjudice, dont elle a souverainement apprécié le montant, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Z..., envers Mme A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze février mil neuf cent quatre vingt douze.