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90-12616 Généré par l'IA

Landlord v. Tenant: Res Judicata and Eviction Damages

Numéro de cause 90-12616
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A landlord sued a former commercial tenant for damages remaining after eviction and lease termination, which had previously resulted in a judgment ordering restoration work. The Court of Cassation partially quashed the lower court's decision because the lower court improperly applied the *res judicata* doctrine by refusing to consider claims for damages related to hidden post bases and wall cavities that were not explicitly addressed in the prior judgment. However, the court upheld the lower court's rejection of claims for other specific damages (welded angle irons, painting repairs, rainwater pipes) because the landlord failed to prove those latter damages occurred during the tenancy, despite the landlord's argument that the time elapsed before the second ruling prejudiced their proof.

Regeste Legislator

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article 1732 du Code civil, article 1351 du Code civil; Landlord v. Tenant: Res Judicata and Eviction Damages: The Court of Cassation partially quashed the lower court's decision because the lower court improperly applied the *res judicata* doctrine by refusing to consider claims for damages related to hidden post bases and wall cavities that were not explicitly addressed in the prior judgment. However, the court upheld the lower court's rejection of claims for other specific damages (welded angle irons, painting repairs, rainwater pipes) because the landlord failed to prove those latter damages occurred during the tenancy, despite the landlord's argument that the time elapsed before the second ruling prejudiced their proof.

Mots-clés

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expulsion du locataire chose jugée colocataire dommages-intérêts contractuels revendication de la propriété hausse de loyer du bailleur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 1351 du Code civil

Basis for the partial cassation concerning the reintroduction of claims previously deemed barred by the authority of res judicata.

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes portant sur l'enlèvement des embases des poteaux et sur la réfection du mur de gauche, et en ce qu'il l'a condamné au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive

This text forms the operative part of the decision that partially quashes the lower court's ruling.

Condamne la société Lesieur alimentaire aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the payment of costs following the partial cassation.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Guy X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 janvier 1990 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre, section A), au profit de :

1°/ La société anonyme Lesieur alimentaire, dont le siège est ... à Boulogne-sur-Seine (Hauts-de-Seine),

2°/ La société anonyme Lesieur Cotelle et associés, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 janvier 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Valdès, Peyre, Beauvois, Darbon, Mlle Fossereau, M. Boscheron, conseillers, MM. Chollet, Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Angé, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat des sociétés Lesieur alimentaire et Lesieur Cotelle et associés, les conclusions de M. Angé, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 8 janvier 1990), que la société Lesieur Cotelle et associés, locataire de locaux à usage commercial et industriel appartenant à M. X..., en a été expulsée en 1982, après que le bail eût été résilié par un arrêt du 8 octobre 1981, qui ordonnait, en outre, un certain nombre de remises en état ; que, le 18 avril 1985, le propriétaire a assigné la société Lesieur Cotelle et associés et la société Lesieur alimentaire, aux droits de la précédente, pour obtenir réparation de diverses dégradations subsistantes ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter cette demande, en ce qu'elle concerne la suppression des fers cornières soudés sur le portail, la réfection des peintures des fermes, le remplacement des tuyaux d'eaux pluviales et la remise en état du portail d'entrée, alors, selon le moyen, "1°/ que, pour l'application de l'article 1732 du Code civil et pour la détermination des pertes et des dégradations qui sont imputables à la jouissance du preneur, et non à l'effet du temps qui s'est écoulé depuis le départ du preneur, le juge doit se placer à la date à laquelle le bailleur a demandé réparation ; qu'en énonçant que, du fait de l'écoulement du temps entre la date de la demande et celle à laquelle le juge avait statué, M. X... ne pouvait plus faire la preuve que les désordres étaient antérieurs à l'expulsion de la société Lesieur, la cour d'appel a violé l'article 1732 du Code civil ; 2°/ que, dans les pages 10 à 26 des

conclusions déposées devant la cour d'appel le 10 octobre 1989, M. X... invoquait d'autres preuves et produisait des photographies ; qu'ainsi, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de M. X..., en violation de l'article 4 du nouveau Code de

procédure civile" ;

Mais attendu qu'ayant souverainement retenu que M. X... ne rapportait pas la preuve que les dégradations dont il sollicitait réparation avaient été commises pendant que la société Lesieur était encore dans les lieux, la cour d'appel a, sans dénaturation et par ce seul motif, légalement justifié sa décision de ce chef ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 1351 du Code civil ;

Attendu que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; qu'il faut que la chose demandée soit la même ;

Attendu que pour rejeter la demande de M. X..., en ce qu'elle concerne l'enlèvement des embases de poteaux et la remise en état d'un mur, l'arrêt se fonde sur l'autorité de la chose jugée par l'arrêt du 8 octobre 1981 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que cet arrêt n'avait pas pris en considération la subsistance dans le sol des embases cachées des poteaux et l'existence, sur le mur opposé au mur séparatif, de cavités résultant de la démolition d'un plancher supprimé en cours de bail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes portant sur l'enlèvement des embases des poteaux et sur la réfection du mur de gauche, et en ce qu'il l'a condamné au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt rendu le 8 janvier 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en

conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Condamne la société Lesieur alimentaire aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six février mil neuf cent quatre vingt douze.