Appellant Estopped from Arguing Lease Extension Under Article $3 \text{ sexies}$
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant challenged a lower court's decision by arguing that the extension of a first lease, signed in December 1971, constituted a second lease subject to the specific provisions of Article 3 *sexies* of the law of September 1, 1948. The high court rejected the appeal because the appellant was estopped from presenting this argument to the Court of Cassation, having taken a contradictory position in the appellate proceedings where she had previously claimed the extension was governed by a different legal framework.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Appellant Estopped from Arguing Lease Extension Under Article $3 \text{ sexies}$: The high court rejected the appeal because the appellant was estopped from presenting this argument to the Court of Cassation, having taken a contradictory position in the appellate proceedings where she had previously claimed the extension was governed by a different legal framework.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the final order dismissing the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Martine A..., née Y..., épouse X..., ayant demeuré ... (Eure-et-Loir), et demeurant actuellement Le Mas Helianthe, ... (Alpes-Maritimes),
en cassation d'un arrêt rendu le 26 octobre 1989 par la cour d'appel d'Orléans, au profit de Mme Elisabeth Z..., née De Nesle, demeurant ... (Hauts-de-Seine),
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 janvier 1992, où étaient présents : M. Paulot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Vaissette, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Peyre, Mme Giannotti, M. Boscheron, conseillers, M. Chollet, Mme Cobert, M. Pronier, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Vaissette, les observations de Me Bouthors, avocat de Mme X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant soutenu, dans ses conclusions d'appel, que la prolongation du premier bail, signée en décembre 1971, était un second bail, relevant de l'article 3 sexies de la loi du 1er septembre 1948, Mme X... est irrecevable à formuler un moyen contraire devant la Cour de Cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne Mme X..., envers Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;