Adverse Possession of Unified Parcels Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a dispute concerning property rights, the appellant challenged a decision that upheld the adverse possession claims of the appellees based on their possession of two parcels of land, which had been unified and fenced since at least 1948, rendering the separating path obsolete. The highest court rejected the appeal because the appellant failed to argue before the appellate court that the possession stemmed from criminal acts, and the appellate court had correctly established the material acts constituting possession under the civil code, rendering the grounds for cassation either inadmissible as new arguments or unfounded on the merits.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 2229 du Code civil, REJETTE le pourvoi; Adverse Possession of Unified Parcels Upheld: The highest court rejected the appeal because the appellant failed to argue before the appellate court that the possession stemmed from criminal acts, and the appellate court had correctly established the material acts constituting possession under the civil code, rendering the grounds for cassation either inadmissible as new arguments or unfounded on the merits.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ruled that the possession asserted by the defendants met the material acts required by this article.
This is the operative decision dismissing the appeal.
This provision governs the imposition of civil fines, indemnity, and costs against the appellant.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Alain Z..., demeurant à Meuilley, Nuits-Saint-Georges (Côte-d'Or),
en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1989 par la cour d'appel de Dijon (1re Chambre), au profit :
1°) de la commune de Meuilley, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité à la mairie, Meuilley, Nuits-Saint-Georges (Côte-d'Or),
2°) de M. Gabriel Y..., demeurant à Meuilley, Nuits-Saint-Georges (Côte-d'Or),
3°) de Mme Marie X..., épouse Y..., demeurant à Meuilley, Nuits-Saint-Georges (Côte-d'Or),
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 janvier 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Cathala, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Valdès, Douvreleur, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Cathala, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. Z..., de Me Blondel, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, ci-après annexés :
Attendu que les époux Z... n'ayant pas soutenu devant la cour d'appel que la possession invoquée par les époux Y... résultait d'agissements de nature à constituer des infractions à la loi pénale et l'arrêt ayant caractérisé des actes matériels d'une possession conforme à l'article 2229 du Code civil, en retenant que les deux parcelles, autrefois séparées par un chemin dont la trace a disparu antérieurement à 1948, ont été réunies et clôturées depuis au moins cette dernière date, le moyen, pour partie nouveau, mélangé de fait et de droit et, comme tel, irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. Z... à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public, à une indemnité de cinq mille francs, envers les époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf février mil neuf cent quatre vingt douze.