Legislator Jurisprudence & Législation
90-12291 Généré par l'IA

Co-Ownership Partition Following Land Consolidation and Acquisitive Prescription Claim

Numéro de cause 90-12291
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The dispute arose following a 1951 donation-partition of land between two brothers, with one brother seeking to end a claimed indivision over the parcels following a 1952 land consolidation, while the other claimed ownership of specific parcels through thirty-year acquisitive prescription. The appellate court confirmed the state of indivision and ordered the partition, reasoning that the initial request for a single joint allocation during the consolidation, supported by the resulting title deed, indicated continued co-ownership, and crucially, the brother claiming ownership failed to prove thirty years of acts following the consolidation that were incompatible with the status of a co-indivisee and demonstrated an intent to act as the sole owner, thus legally justifying the decision against the prescription claim.

Regeste Legislator

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article 1315 du Code civil, article 1353 du Code civil, article 1134 du Code civil, REJETTE le pourvoi; Co-Ownership Partition Following Land Consolidation and Acquisitive Prescription Claim: The appellate court confirmed the state of indivision and ordered the partition, reasoning that the initial request for a single joint allocation during the consolidation, supported by the resulting title deed, indicated continued co-ownership, and crucially, the brother claiming ownership failed to prove thirty years of acts following the consolidation that were incompatible with the status of a co-indivisee and demonstrated an intent to act as the sole owner, thus legally justifying the decision against the prescription claim.

Mots-clés

Généré par l'IA
remembrement copropriété action en partage successoral propriété foncière expropriation partielle legs de la chose d'autrui

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 1315 du Code civil
codecivil
article 1353 du Code civil
codecivil
article 1134 du Code civil
codecivil
REJETTE le pourvoi
This is the main order resulting in the dismissal of the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main order resulting in the dismissal of the appeal.

Condamne M. Robert X..., envers M. Christian X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the appellant to pay the costs of the proceedings.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Robert X..., demeurant Les Trois Puits à Rilly-la-Montagne (Marne),

en cassation d'un arrêt rendu le 9 novembre 1989 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 2ème section), au profit de M. Christian X..., demeurant Nogent l'Abbesse à Bazancourt (Marne),

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, en l'audience publique du 22 janvier 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Cathala, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de Me Blondel, avocat de M. Robert X..., de Me Copper-Royer, avocat de M. Christian X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 9 novembre 1989), que, le 15 février 1951, Mme X... a fait donationpartage de ses biens à ses enfants, M. Robert X... et M. Christian X... recevant chacun diverses parcelles de terre ; que M. Christian X..., soutenant qu'à la suite du remembrement de 1952, les terres n'auraient plus formé qu'un seul lot indivis, a demandé à ce qu'il soit procédé aux opérations de partage pour sortir de l'indivision ;

Attendu que M. Robert X..., qui a prétendu avoir acquis la propriété de plusieurs de ces parcelles par prescription acquisitive trentenaire, fait grief à l'arrêt de constater l'état d'indivision et d'ordonner les opérations de partage, alors, selon le moyen, "1°/ que, dans ses conclusions signifiées le 10 janvier 1989, M. Robert X... faisait valoir qu'après le remembrement de 1952, lui-même et son frère Christian ont décidé, d'un commun accord, de rétablir le partage des terres, effectué suivant la donation du 15 février 1951, en sorte que M. Christian X... a exploité des terres bien déterminées pour une superficie de 5 hectares, 95 ares et 90 centiares et M. Robert X... a lui-même exploité des parcelles, parfaitement individualisées, pour une superficie globale de 5 hectares, 95 ares et 31 centiares, en sorte que les surfaces mises en valeur par chacun des deux frères étaient quasiment identiques et correspondaient tout à fait à la donation-partage du 15 février 1951, si bien que ces seules données démontraient déjà qu'il n'y avait eu entre Christian et Robert X... aucune copropriété et encore moins une indivision conventionnelle depuis le remembrement de 1952 ; qu'en ne répondant pas à ce moyen circonstancié et péremptoire, la cour d'appel méconnaît les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, telles que sanctionnées par l'article 458 du même code ; 2°/ que la cour d'appel ne pouvait écarter les huit attestations produites par M. Robert X... au

motif que celles-ci ne précisent pas à quel titre celui-ci a cultivé

ses terres, le fait pour une personne de mettre en valeur personnellement et pour son compte des terres en nature de cultures, fut-ce de vignes, étant en lui-même de nature à caractériser la possession paisible, publique et non équivoque, susceptible d'être génératrice d'une prescription acquisitive ; qu'en asseyant sa décision sur un motif inopérant, la cour d'appel viole, par fausse application, l'article 1315 du Code civil, par fausse interprétation, l'article 1353 du Code civil, et, par refus d'application, les articles 2228 et suivants du même code ; 3°/ qu'en toute hypothèse, les attestations litigieuses font état de la circonstance que M. Robert X... a exploité ses terres à Berru dès le remembrement de 1952 terminé, les parcelles étant minutieusement décrites ; qu'en jugeant néanmoins que les attestations litigieuses ne précisaient pas à quel titre M. Robert X... mettait en valeur lesdites parcelles, cependant qu'elles faisaient état de "ses terres", ce qui postulait que ce soit à titre de propriétaire, la cour d'appel dénature lesdites attestations et, partant, viole l'article 1134 du Code civil et surtout les règles et principes qui gouvernent la dénaturation d'un écrit clair ; 4°/ qu'en retenant l'absence de production de pièces fiscales faisant apparaître que l'un et l'autre des frères auraient procédé à une attribution foncière des parcelles, ou encore l'absence de production de pièces émanant des organismes sociaux agricoles, qui évaluent les cotisations personnalisées en fonction des terres appartenant à leurs affiliés, la cour d'appel fait état de considérations de forme qui n'ont été revendiquées par quiconque et qui étaient sans effet au regard de faits de possession ; que, ce faisant, elle viole les articles 10, 143 et 144 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 16 du même code" ;

Mais attendu qu'ayant retenu que le fait que les deux frères avaient réclamé une seule attribution indivise, lors des opérations de remembrement, était corroboré par le titre de propriété issu de ce remembrement, et relevé souverainement, sans dénaturer les attestations produites, que M. Robert X... ne rapportait pas la preuve qu'il avait accompli, pendant trente années depuis le remembrement, des actes incompatibles avec la qualité de coïndivisaire et manifestant son intention de se comporter en unique

propriétaire des parcelles qu'il revendiquait, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

-d! Condamne M. Robert X..., envers M. Christian X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf février mil neuf cent quatre vingt douze.