Legislator Jurisprudence & Législation
90-12132 Généré par l'IA

Landlord Termination vs. Tenant Lease Continuation Due to Pending Land Accumulation Appeal

Numéro de cause 90-12132
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The owner of a leased farm gave notice of termination to the tenant for personal repossession, subsequently obtaining the required authorization for land accumulation, but the tenant, whose heirs were continuing the lease, argued that this authorization was subject to an ongoing appeal before the highest administrative court. The Court of Cassation overturned the lower court's decision upholding the termination, ruling that the court handling the validity of the lease termination should have suspended its judgment until the final decision regarding the appeal against the land accumulation authorization was rendered, as required by the relevant rural code provision concerning the timing of such proceedings.

Regeste Legislator

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Landlord Termination vs. Tenant Lease Continuation Due to Pending Land Accumulation Appeal: The Court of Cassation overturned the lower court's decision upholding the termination, ruling that the court handling the validity of the lease termination should have suspended its judgment until the final decision regarding the appeal against the land accumulation authorization was rendered, as required by the relevant rural code provision concerning the timing of such proceedings.

Mots-clés

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congé par le bailleur leasing résiliation immédiate prolongation du bail à ferme procédure pendante droit foncier
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 845, alinéa 6, devenu l'article L. 411-58, alinéa 5, du Code rural

Cited in the reasoning section which leads to the ground for cassation: the lower court failed to stay proceedings while the authorization for cumulation was being challenged.

Condamne les époux B..., envers Mme X..., veuve A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

Provision imposing costs upon the defendants (époux B...) following the cassation.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Michèle X..., veuve A..., demeurant à Boissy l'Aillerie, Montgeroult (Val-d'Oise), ferme du Château, agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de tutrice naturelle et légale de ses cinq enfants mineurs,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 janvier 1990 par la cour d'appel de Rouen (2e et 2e chambres réunies), au profit de :

1°/ M. Paul, Joseph B...,

2°/ Mme Yvonne, Alice C..., épouse B...,

demeurant ensemble à Boissy l'Aillerie (Val-d'Oise), Courcelles sur Viosne, ...,

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 janvier 1992, où étaient présents :

M. Senselme, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, MM. Vaissette, Chevreau, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Peyre, Deville, Mme Giannotti, conseillers, M. Y..., Mme Z..., M. Pronier, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boscheron, les observations de Me Henry, avocat de Mme X..., veuve A..., de Me Cossa, avocat des époux B..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :

Vu l'article 845, alinéa 6, devenu l'article L. 411-58, alinéa 5, du Code rural ; Attendu que si la reprise par le bailleur d'un bien loué est soumise à autorisation de cumul, la juridiction saisie de la validité du congé doit surseoir à statuer tant que la décision sur le cumul n'est pas devenue définitive ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 24 janvier 1990), statuant sur renvoi après cassation, que les époux B..., propriétaires d'une exploitation agricole louée à M. A..., aux droits duquel viennent son épouse et ses enfants mineurs, ont donné congé à leur fermier pour le 11 novembre 1982, date d'expiration du bail renouvelé à fin de reprise personnelle et demandé une autorisation de cumul qu'ils ont obtenu le 24 mars 1984 ; que les consorts A... ont été déboutés par le tribunal administratif de leur demande en annulation de cette autorisation ; Attendu qu'en déclarant valable le congé, sans rechercher si, comme

les consorts A... le soutenaient dans leurs conclusions, le jugement du tribunal administratif et l'autorisation de cumul étaient l'objet d'un recours devant le Conseil d'Etat, la cour d'appel n' pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 janvier 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne les époux B..., envers Mme X..., veuve A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rouen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze février mil neuf cent quatre vingt douze.