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90-11750 Généré par l'IA

Silo Damage Liability Appeal: Design Firm's Duty to Advise Upheld

Numéro de cause 90-11750
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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In a dispute concerning damages to a silo constructed in 1988, the design firm appealed a lower court order mandating it pay a provisional sum for repairs to the owner, arguing that its liability was contestable because its specific role and causal link to the defects were not established, and that it had recommended crucial but unexecuted remedial work. The high court rejected the appeal, affirming that the lower court had properly found the design firm liable under the provisional measures statute because it was tasked with civil engineering plans based on a guide, the foundations were executed according to its plans, and the absence of a soil study—which was found to be part of the firm's non-contested duty to advise, especially given the location near a riverbank—was imputable solely to the firm, thus precluding the possibility of an exempting external cause.

Regeste Legislator

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article 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, article 1792, alinéa 2, du Code civil, article 455 du nouveau Code de procédure civile, dépens; Silo Damage Liability Appeal: Design Firm's Duty to Advise Upheld: The high court rejected the appeal, affirming that the lower court had properly found the design firm liable under the provisional measures statute because it was tasked with civil engineering plans based on a guide, the foundations were executed according to its plans, and the absence of a soil study—which was found to be part of the firm's non-contested duty to advise, especially given the location near a riverbank—was imputable solely to the firm, thus precluding the possibility of an exempting external cause.

Mots-clés

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bureau d'ingénieurs dommages-intérêts civils protection du design contentieux commercial défauts de construction obligation d'équiper

Dispositions légales citées

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article 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile
The court implicitly confirmed the lower court's application of this article regarding the provisional payment order (provision) because it rejected the argument that it was improperly applied.
article 1792, alinéa 2, du Code civil
The court used this article concerning the contractor's warranty against damages (obligation de garantie des dommages) to justify rejecting the appeal based on the absence of a foreign cause for exoneration.
article 455 du nouveau Code de procédure civile
The court implicitly rejected the argument that the lower court violated this article by failing to adequately motivate its decision.
dépens
The court ordered the appellant to pay the costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile

The court implicitly confirmed the lower court's application of this article regarding the provisional payment order (provision) because it rejected the argument that it was improperly applied.

article 1792, alinéa 2, du Code civil

The court used this article concerning the contractor's warranty against damages (obligation de garantie des dommages) to justify rejecting the appeal based on the absence of a foreign cause for exoneration.

article 455 du nouveau Code de procédure civile

The court implicitly rejected the argument that the lower court violated this article by failing to adequately motivate its decision.

dépens

The court ordered the appellant to pay the costs.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Adour Etudes, société à responsabilité limitée dont le siège est à Bayonne (Pyrénées-Atlantiques), rue du Canal R. Mendy X..., agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux actuellement en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 novembre 1989 par la cour d'appel de Pau (1ère chambre), au profit :

1°) de M. I..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques) Urt,

2°) de la société Comia-Fao, société anonyme ayant son siège social ..., à Vitre (Ille-et-Vilaine), prise en la personne de ses représentants légaux actuellement en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,

3°) de la société Haramboure, société anonyme ayant son siège social à Auce Belus (Landes) Peyrehorade, prise en la personne de ses représentants légaux actuellement en exercice domiciliés en cette qualité audit siège,

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 janvier 1992, où étaient présents :

M. Senselme, président, M. Beauvois, conseiller rapporteur, MM. J..., Z..., Y..., K..., D..., C..., B..., H... F..., G... E..., M. Chemin, conseillers, Mme A..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Beauvois, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Adour Etudes, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Haramboure, de Me Vincent avocat de M. I... les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Constate le désistement de pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Comia-Fao et M. I... ; Sur le moyen unique :

Attendu que la société Adour Etudes qui a participé, en 1988, avec la société Comia-Fao et M. I..., à la construction d'un silo, ensuite affecté de désordres, fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 17 novembre 1989), statuant en référé, de la condamner à payer une provision, sur le coût des réparations, à la société Haramboure, maître de l'ouvrage, alors, selon le moyen, 1°) que l'obligation de réparer pouvant incomber à un bureau d'études, qui n'a eu sur le

chantier aucun rôle d'exécution ou de surveillance des travaux, ne peut être déclarée non sérieusement contestable sans qu'ait été au préalable et concrètement précisé quel était le contenu de sa mission et sans qu'ait été recherchée l'existence d'un lien de causalité entre elle et les désordres ; qu'à défaut d'avoir procédé à ces constatations, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 809, alinéa 2, du nouveau Code de

procédure civile ; 2°) que, surtout, la mission confiée à la société Adour Etudes ayant fait objet d'une contestation, les juges du fond se devaient d'indiquer sur quels éléments de preuve versés aux débats et par eux analysés ils se fondaient pour affirmer qu'une étude des sols incombait au bureau d'études ; qu'en omettant de le faire, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3°) que le constructeur présumé responsable peut s'exonérer en démontrant que les désordres sont imputables à une cause étrangère qui ne peut lui être attribuée ; que la société Adour Etudes avait fait valoir que le basculement de l'ouvrage s'était produit en un point sensible de la construction pour lequel elle avait préconisé une reconstruction en gros béton, c'est-à-dire un blocage destiné à reconstituer le terrain provisoirement déstabilisé, que ces travaux n'avaient pas été exécutés par l'entrepreneur de maçonnerie et de terrassement, ce que celui-ci avait reconnu devant l'expert et ce que ne contestait pas le maître de l'ouvrage ; qu'en délaissant ces conclusions déterminantes, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant constaté une fissuration et une déformation du soubassement en béton du silo avec affaissement, relevé l'existence d'une réception tacite et retenu, par motifs propres et adoptés, que la société Adour Etudes avait été chargée de l'étude et de la réalisation des plans de génie civil sur la base d'un plan guide établi par la société Comia-Fao, qui définissait la constitution du silo, que l'entrepreneur de maçonnerie avait réalisé les fondations sur les plans dressés par la société Adour Etudes, que l'absence de réalisation d'une étude de sols n'était pas contestée, que l'omission de cette étude ne pouvait être imputée qu'à la société Adour Etudes dont le devoir de conseil à cet égard entrait dans la mission qui lui était confiée, que ce devoir de conseil était évident pour l'exécution de travaux sur les berges même de l'X..., en considération du défaut de résistance du sol inhérent à cette situation et que ces éléments ne permettaient pas

de retenir l'éventualité même d'une cause étrangère de nature à exonérer la société Adour Etudes de son obligation de garantie des dommages dans les conditions visées par l'article 1792, alinéa 2, du Code civil, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Adour Etudes, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf février mil neuf cent quatre vingt douze.