Appellate Decision Overturned for Violation of Contradiction Principle in Strict Liability Application
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court's decision holding a carpentry contractor liable for injuries sustained by an individual from a falling mirror, based on strict contractual obligation without assessing fault as the lower court had done, was partially overturned because the appellate court introduced this new legal basis without affording the parties the opportunity to present arguments, thereby violating the principle of contradiction, although the appeal itself was deemed inadmissible as against one of the defending parties due to being filed late.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 16 du nouveau Code de procédure civile, Article 612 du nouveau Code de procédure civile; Appellate Decision Overturned for Violation of Contradiction Principle in Strict Liability Application: The appellate court's decision holding a carpentry contractor liable for injuries sustained by an individual from a falling mirror, based on strict contractual obligation without assessing fault as the lower court had done, was partially overturned because the appellate court introduced this new legal basis without affording the parties the opportunity to present arguments, thereby violating the principle of contradiction, although the appeal itself was deemed inadmissible as against one of the defending parties due to being filed late.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the partial cassation because the Court of Appeal violated the principle of contradiction by raising a new ground of liability for the appellant.
Cited in relation to the finding that the appeal was inadmissible against one of the defendants due to the expired time limit.
This phrase in the dispositive mandates the allocation of costs against one of the parties.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Groupement d'entreprises de menuiserie de Paris "GEMP", société anonyme, dont le siège social est ... (6ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 14 novembre 1986 par la cour d'appel de Paris (7ème chambre section B), au profit :
1°) de la société Perrier-Rolin, USI Glace, société anonyme, dont le siège est ... (12ème),
2°) de Mme Flavie Z..., demeurant précédemment ... (Val d'Oise), et actuellement ... (16ème),
3°) de la société Paris-Paris, société anonyme, dont le siège social est ... à Cheval, à Sarcelles (Val d'Oise),
4°) de la société Mécanauto-France, société anonyme, dont le siège social est zone industrielle La Courneuve, Le Bourget, ..., à La Courneuve (Seine-Saint-Denis),
5°) de la société France Tambour, société anonyme, dont le siège social est 11, ... à Cheval, à Sarcelles (Val d'Oise),
6°) de la société Samko, société anonyme, dont le siège social est ..., à La Courneuve (Seine-Saint-Denis),
7°) de M. Jean Y... X..., demeurant ... en l'Ile, à Paris (4ème),
8°) de la société Prestaver, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ...,
9°) de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics "SMABTP", dont le siège social est ... (15ème),
10°) de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val d'Oise, dont le siège social est ... (Val d'Oise),
11°) de la société anonyme Winterthur Assurances, dont le siège social est ... Défense (Hauts-de-Seine), cedex 18,
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 janvier 1992, où étaient présents :
M. Senselme, président, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Valdès, Peyre, Darbon, Chemin, Boscheron, conseillers, MM. Chollet, Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Angé, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la société GEMP, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Perrier-Rolin USI
Glace, de Me Choucroy, avocat de la SMABTP, de Me Foussard, avocat de la société Winterthur Assurances, les conclusions de M. Angé, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la société Perrier-Rolin :
Vu l'article 612 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la société Perrier-Rolin a signifié, le 4 décembre 1986, l'arrêt attaqué (Paris, 14 novembre 1986) à la société Groupement d'entreprises de menuiserie de Paris (GEMP), laquelle n'a formé pourvoi que par déclaration au greffe du 17 février 1987, plus de deux mois après la signification ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable en tant que dirigé contre la société Perrier-Rolin ; Sur le premier moyen :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; Attendu, selon l'arrêt, que Mme Z..., qui a fait réaliser l'aménagement de son appartement par M. Prudhomme X..., décorateur, avec la participation de la société Groupement d'entreprises de menuiserie de Paris (GEMP), a été blessée par la chute d'un miroir mal fixé sur un placard et a fait, ainsi que ses employeurs, les sociétés Paris-Paris, Mécanauto-France, France Tambour et Samko, assigner M. Prudhomme X..., la société GEMP et d'autres entreprises en indemnisation ; Attendu que pour condamner la société GEMP à réparation envers Mme Z..., l'arrêt retient qu'en tant qu'entrepreneur, lié contractuellement au maître de l'ouvrage, cette société est tenue d'une obligation déterminée, sans qu'il y ait à rechercher sa faute, comme l'a fait le tribunal, sur le fondement de la responsabilité du sous-traitant ; Qu'en relevant d'office ce moyen, sans inviter les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'en raison du lien de dépendance nécessaire entre les chefs de dispositif concernant l'action principale et le recours en garantie contre la SMABTP, la cassation s'étend au chef de dispositif concernant celle-ci ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société GEMP à réparation envers Mme Z... et l'a déboutée de sa demande en
garantie contre la SMABTP, l'arrêt rendu le 14 novembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne Mme Z... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six février mil neuf cent quatre vingt douze.