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90-11083 Généré par l'IA

Adverse Possession Claim Over Disputed Parcel Rejected on Appeal

Numéro de cause 90-11083
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual appealed a lower court decision which found that the opposing party's title encompassed the entirety of the disputed parcel occupied by the appellant, and that the appellant failed to establish the requisite continuous, peaceful, public, unequivocal, and proprietary possession necessary to counter the title holder's claim. The High Court rejected the appeal, reasoning that the lower court correctly assessed the evidence, acting within its authority in determining that the appellant did not discharge the burden of proof regarding their alleged adverse possession.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Adverse Possession Claim Over Disputed Parcel Rejected on Appeal: The High Court rejected the appeal, reasoning that the lower court correctly assessed the evidence, acting within its authority in determining that the appellant did not discharge the burden of proof regarding their alleged adverse possession.

Mots-clés

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créance contestée fardeau de la preuve action mobilière droit foncier qualité pour recourir bien-fonds occupé

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main operative decision regarding the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main operative decision regarding the appeal.

Condamne M. Z..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision concerns the imposition of costs and enforcement expenses.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Joseph Z..., demeurant Le Lamentin (Martinique), Morne Pitault Morne Roche,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 septembre 1989 par la cour d'appel de Fort-de-France (1re chambre), au profit de M. Claude Y..., demeurant Le Lamentin (Martinique), Acajou Jeanne d'X...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 janvier 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Cathala, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Z..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel a, sans inverser la charge de la preuve, répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision, en retenant souverainement, par motifs propres et adoptés, que le titre de propriété de M. Y... s'appliquait exactement à la parcelle occupée en totalité par M. Z..., qui n'établissait pas, par les attestations produites, sa possession continue, non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire de la parcelle litigieuse ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. Z..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf février mil neuf cent quatre vingt douze.