Legislator Jurisprudence & Législation
90-44840 Généré par l'IA

Employee Abandonment of Post Justifies Dismissal

Numéro de cause 90-44840
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An employee, hired as a night guard, appealed a decision that denied him damages for what he claimed was a dismissal without real and serious cause, arguing the sanction was disproportionate to the alleged fault. The high court rejected the appeal, affirming the lower court's finding that the employee's abandonment of post constituted an essential breach of duty, thus establishing a real and serious cause for the termination under the applicable labor code provisions.

Regeste Legislator

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article L. 122-14-3 du Code du travail, REJETTE le pourvoi; Employee Abandonment of Post Justifies Dismissal: The high court rejected the appeal, affirming the lower court's finding that the employee's abandonment of post constituted an essential breach of duty, thus establishing a real and serious cause for the termination under the applicable labor code provisions.

Mots-clés

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manquement au devoir cessation d'emploi emploi réservé droit de grève congé sans solde protection contre les congés

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 122-14-3 du Code du travail

The Court of Appeal used this article to rule that the dismissal was based on a real and serious cause.

REJETTE le pourvoi

This is the main operative order denying the appeal.

Condamne M. X..., envers la société Fiat France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision addresses the order for costs related to the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant ... (15e),

en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1990 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section B), au profit de la société anonyme Fiat France, dont le siège est 140, Champs Elysées à Paris (8e),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 novembre 1991, où étaient présents : M. Vigroux, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, M. Bèque, conseiller, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Fiat France, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé le 1er juin 1980 par la société Fiat France en qualité de gardien, a été licencié le 9 février 1989 ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 29 juin 1990) de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, la sanction prononcée à son encontre était disproportionnée à la faute qui lui était reprochée ;

Mais attendu que, la cour d'appel a relevé que, l'abandon de poste par un gardien de nuit constituait un manquement essentiel du salarié à la mission qui lui était confiée ; qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a décidé dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement procèdait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers la société Fiat France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze janvier mil neuf cent quatre vingt douze.