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90-18386 Généré par l'IA

Successful Bidder's Claim for Indemnity After Overturned Real Estate Sale Upheld by High Court

Numéro de cause 90-18386
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The case involved a company that was declared the successful bidder for real estate lots in a seizure procedure initiated by a financial company, but the prior judgment ordering the sale was subsequently overturned by the High Court due to the creditor's procedural forfeiture. The successful bidder sought an interim payment from the financial company for the resulting prejudice, but the lower court upheld the dismissal of this claim. The High Court affirmed this decision, reasoning that since both parties were aware of the pending appeal concerning the legality of the sale before the adjudication, the successful bidder knowingly assumed the risk by purchasing the lots and subsequently reselling them before the final judgment, thereby rendering the obligation to indemnify seriously contestable in summary proceedings.

Regeste Legislator

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article 809 du nouveau Code de procédure civile, articles 688 et 715 du Code de procédure civile; Successful Bidder's Claim for Indemnity After Overturned Real Estate Sale Upheld by High Court: The successful bidder sought an interim payment from the financial company for the resulting prejudice, but the lower court upheld the dismissal of this claim. The High Court affirmed this decision, reasoning that since both parties were aware of the pending appeal concerning the legality of the sale before the adjudication, the successful bidder knowingly assumed the risk by purchasing the lots and subsequently reselling them before the final judgment, thereby rendering the obligation to indemnify seriously contestable in summary proceedings.

Mots-clés

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biens immeubles enchérisseur rétrocession de biens expropriés péremption chose assurée réalisation anticipée

Dispositions légales citées

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article 809 du nouveau Code de procédure civile
The court confirmed the lower court's decision based on the reasoning that the obligation claimed was seriously contestable under this article, which governs provisional relief in summary proceedings.
articles 688 et 715 du Code de procédure civile
These articles were cited as the basis for the prior annulment of the proceedings, which led to the damages claim being judged as seriously contestable.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 809 du nouveau Code de procédure civile

The court confirmed the lower court's decision based on the reasoning that the obligation claimed was seriously contestable under this article, which governs provisional relief in summary proceedings.

articles 688 et 715 du Code de procédure civile

These articles were cited as the basis for the prior annulment of the proceedings, which led to the damages claim being judged as seriously contestable.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Immobilière du Rhin et de la Meurthe, dont le siège est ... (Haut-Rhin),

en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1989 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre), au profit de la société anonyme Société financière pour favoriser l'acquisition de logements et l'amélioration (SOFAL), ... (8e),

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 décembre 1991, où étaient présents :

M. Devouassoud, conseiller le plus ancien faisant foctions de président, M. Delattre, conseiller rapporteur, MM. Laplace, Chartier, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Immobilière du Rhin et de la Meurthe, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société SOFAL, les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Montpellier, 12 décembre 1989), rendu en matière de référé, que la société à responsabilité limitée Immobilière du Rhin et de la Meurthe (la SARL) a été les 14 juin et 13 décembre 1985 déclarée adjudicataire de lots immobiliers, saisis par la Société financière pour favoriser l'acquisition de logements et l'amélioration (la société SOFAL) ; que, par arrêt du 29 octobre 1986, la Deuxième chambre civile de la Cour de Cassation a constaté la déchéance du poursuivant sur le fondement des articles 688 et 715 du Code de procédure civile ; que la SARL, invoquant le préjudice subi par elle du fait de l'anéantissement des poursuites, a saisi le juge des référés d'une demande de provision ; qu'elle a été déboutée de cette demande par une décison dont elle a interjeté appel ;

Attendu que la SARL reproche à l'arrêt d'avoir estimé que la société SOFAL n'avait pas, en l'état, d'obligation certaine en son principe d'indemniser un préjudice, au demeurant contesté, alors, d'une part, que la connaisance par l'adjudicataire de l'existence d'un litige concernant la régularité d'une procédure à laquelle il reste, par hypothèse, parfaitement étranger, ne suffirait pas à fonder à son encontre, l'attribution du risque de l'irrégularité dont il n'était

pas en mesure d'apprécier la réalité, de sorte qu'en retenant cet élément, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 809 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, le maintien de la poursuite par le créancier saisissant, seul en mesure d'apprécier la réalité du risque d'annulation de la procédure, était, bien au contraire, de nature à lui faire négliger l'existence du risque, de sorte qu'en mettant, néanmoins, en doute la certitude de la créance, la cour d'appel aurait, à nouveau, privé sa décision de base légale au regard de l'article 809 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que les parties connaissaient, avant l'adjudication, l'existence du pourvoi formé contre le jugement ordonnant la vente, que la SARL avit pris le risque d'acheter les lots et, au surplus, de les renvendre avant que la Cour de Cassation ait statué, la cour d'appel, justifiant légalement sa décision, a pu en déduire que l'obligation invoquée était sérieurement contestable ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;