Forestry Office Death Benefit Appeal Rejected
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Supreme Court rejected an appeal by a national forestry office that refused to pay a death benefit to the widow of a retired employee, arguing that the deceased, having benefited from a retirement health insurance scheme, could no longer claim benefits under the prior scheme. The Court reasoned that the relevant social security code articles (L.712-2 and L.361-3) assimilated retired civil servants to insured persons for death benefits if they met minimum work hour requirements during a reference period, and since the deceased met these conditions shortly before his death, his widow was correctly awarded the capital sum by the lower court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.361-1 du Code de la sécurité sociale, article L.712-2 du Code de la sécurité sociale, Art. L.361-3 du Code de la sécurité sociale, Art. L.712-2 du Code de la sécurité sociale; Forestry Office Death Benefit Appeal Rejected: The Court reasoned that the relevant social security code articles (L.712-2 and L.361-3) assimilated retired civil servants to insured persons for death benefits if they met minimum work hour requirements during a reference period, and since the deceased met these conditions shortly before his death, his widow was correctly awarded the capital sum by the lower court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe provision was used as part of the reasoning supporting the dismissal of the appeal, establishing that retired officials qualify for death benefits if they meet certain working hour conditions.
The provision was used as part of the reasoning supporting the dismissal of the appeal, assimilating retired civil servants to social security pensioners for death benefit purposes.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Office National des Forêts, dont le siège est ... (12e),
en cassation d'un arrêt rendu le 21 juin 1989 par la cour d'appel de Colmar (Chambre sociale), au profit de Mme Veuve Lucie A..., demeurant ... (Bas-Rhin),
défenderesse à la cassation ; En présence de :
1°) l'Agent Judiciaire du Trésor, domicilié ... (7e),
2°) la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Alsace, cité administrative, Hôpital militaire à Strasbourg (Bas-Rhin),
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation, dont le second est annexé au présent arrêt, le premier ayant fait l'objet d'une renonciation ; LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Lesage, conseiller rapporteur, MM. X..., Z..., Y..., Hanne, Berthéas, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, Chaussade, Batut, conseillers référendaires, M. De Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesage, les observations de Me Delvolvé, avocat de l'Office national des Forêts, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme A..., les conclusions de M. De Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen :
Attendu que le directeur régional de l'Office national des forêts (ONF) a refusé le versement d'un capital-décès à Mme A..., ayant droit de son époux, Michel A..., fonctionnaire en retraite de l'office, décédé le 1er mars 1987 ; Attendu que l'ONF fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Colmar, 21 juin 1989) de l'avoir condamné à verser à Mme A... le capital-décès qu'elle sollicitait, alors que l'article L.361-1 du Code de la sécurité sociale relatif aux conditions d'attribution de cette prestation ne déroge pas au principe édicté par l'article L.161-8 du même code disposant en son second alinéa que si, pendant la période prévue au premier alinéa, l'intéressé vient à remplir, en qualité d'assuré ou d'ayant droit, les conditions pour bénéficier d'un autre régime d'assurance maladie et maternité, le droit au régime auquel il était rattaché antérieurement est supprimé ; qu'en l'espèce, Michel A... avait bénéficié du régime de l'assurance vieillesse dès le jour de son admission à la retraite et
il n'avait donc pu avoir au profit de sa veuve le droit à la prestation du capital-décès résultant du régime auquel il était rattaché pendant la durée de son activité ; Mais attendu d'une part que l'article L.712-2 du Code de la sécurité sociale assimile les fonctionnaires en retraite pour l'octroi des diverses prestations, y compris celle de l'assurance-décès, aux titulaires de pension de vieillesse des assurances sociales, et d'autre part, que ceux-ci sont considérés, en vertu de l'article L.361-3 du même code, comme ayant la qualité d'assurés ouvrant droit au capital-décès tant qu'ils remplissent les conditions prévues à l'article R.313-1, c'est-à-dire tant qu'ils justifient d'un nombre minimum d'heures de travail salarié ou assimilé au cours d'une période de référence ; qu'après avoir relevé que Michel A..., admis à la retraite le 1er février 1987 et décédé le 1er mars 1987, remplissait ces conditions, la cour d'appel a exactement décidé que Mme A... avait droit au capital décès qu'elle sollicitait ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen auquel l'Office national des forêts a déclaré renoncer :
REJETTE le pourvoi