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90-17116 Généré par l'IA

Victim Compensation Appeal Regarding Provisional Sum and Mental Incapacity Assessment

Numéro de cause 90-17116
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An individual, having been awarded a provisional sum by a criminal court following an offense and failing to recover it, petitioned the compensation commission for victims of crime, seeking payment of the provisional sum while reserving rights for future full compensation based on a pending medical evaluation. The claimant appealed the commission's decision, which deemed the request inadmissible, arguing procedural errors regarding the president's handling of the provisional sum request and substantive errors in assessing the degree of permanent incapacity, claiming a reactionary depressive state constituted an injury to mental integrity. The high court rejected the appeal, finding that the claimant could not invoke procedural errors concerning the commission's president when they had addressed the full commission, and affirming that the commission, exercising its sovereign power based on medical reports, reasonably concluded that the resulting permanent incapacity did not meet the legal threshold of causing a serious disturbance to living conditions or professional inaptitude required for indemnity under the relevant law at the time.

Regeste Legislator

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article 706-6 du Code de procédure pénale, article 706-3 du Code de procédure pénale, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Victim Compensation Appeal Regarding Provisional Sum and Mental Incapacity Assessment: The claimant appealed the commission's decision, which deemed the request inadmissible, arguing procedural errors regarding the president's handling of the provisional sum request and substantive errors in assessing the degree of permanent incapacity, claiming a reactionary depressive state constituted an injury to mental integrity. The high court rejected the appeal, finding that the claimant could not invoke procedural errors concerning the commission's president when they had addressed the full commission, and affirming that the commission, exercising its sovereign power based on medical reports, reasonably concluded that the resulting permanent incapacity did not meet the legal threshold of causing a serious disturbance to living conditions or professional inaptitude required for indemnity under the relevant law at the time.

Mots-clés

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indemnisation des victimes d'infractions incapacité de discernement provision ad litem crime contre les personnes droits procéduraux calcul des dommages-intérêts

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 706-3 du Code de procédure pénale

This article's conditions for compensation were found not to be met, justifying the rejection of the appeal.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

The court decided not to order compensation based on this article.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Stéphane X..., demeurant au Garric (Tarn), 26 RN,

en cassation d'une décision rendue le 18 mai 1990 par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions près le tribunal de grande instance d'Albi, au profit de M. l'agent judiciaire du Trésor, dont les bureaux sont ...,

défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 janvier 1992, où étaient présents :

M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Y..., Delattre, Laplace, Chartier, conseillers, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Devouassoud, les observations de Me Vincent, avocat de M. X..., de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de l'agent judiciaire du Trésor, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon la décision attaquée (commission d'indemnisation des victimes d'infractions (Albi, 18 mai 1990) que, victime d'une infraction, M. X..., qui s'était constitué partie civile devant la juridiction répressive, a obtenu une provision, une expertise médicale étant ordonnée ; que, n'ayant pu recouvrer la provision, il a, par requête du 16 octobre 1989, saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infraction, demandant que l'Etat lui règle la somme provisoire qui lui avait été allouée par la juridiction répressive en précisant qu'il réservait ses droits pour obtenir indemnisation du préjudice qui pourrait être déterminé après nouvel examen médical ; Attendu que M. X... fait grief à la décision d'avoir déclaré son recours irrecevable alors, d'une part, que le président de la commission eût de statuer sur sa demande de provision dans le délai d'un mois et qu'en statuant le 18 mai 1990, la commission aurait violé l'article 706-6 du Code de procédure pénale ; alors, d'autre part, qu'en énonçant que son incapacité n'a pas été supérieure à un mois tout en relevant qu'une incapacité de 2 % était fixée, la commission n'aurait pas tiré les conséquences légales de ses constatations et aurait ainsi violé l'article 706-3-1° du Code de procédure pénale ; alors qu'enfin, en déduisant l'absence d'atteinte à l'intégralité mentale de la victime du seul fait que son état était susceptible d'amélioration sans rechercher, comme l'y invitaient les écritures,

si l'état dépressif réactionnel subi par la victime ne constituait pas une atteinte à son intégrité mentale, la commission aurait privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; Mis attendu que M. X..., ayant saisi la commission et non son président, ne peut invoquer une violation des règles relatives à la procédure à suivre devant ce magistrat ; Et attendu qu'après avoir analysé les pièces versées aux débats, et notamment un rapport d'expertise médicale, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la commission a estimé que l'incapacité permanente dont demeurait atteint M. X... n'était de nature ni à engendrer un trouble grave dans ses conditions de vie, ni à le mettre dans un état d'inaptitude à exercer une activité professionnelle ; Que, de ces seules constatations et énonciations, il résulte que n'étaient pas remplies les conditions énumérées à l'article 706-3 du Code de procédure pénale dans sa rédaction antérieure à la loi n° 90-599 du 6 juillet 1990 pour que soit ouvert le droit à une indemnisation ; D'où il suit que le moyen, inopérant en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ; Sur l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile dans sa rédaction résultant du décret du 19 décembre 1991 :

Attendu qu'il serait inéquitable de condamner M. X... sur le fondement de ce texte ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; Dit n'y avoir lieu à indemnisation sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;