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90-14183 Généré par l'IA

Appeal Regarding Proof of Marital Separation Based on 1957 Rent Receipt Request

Numéro de cause 90-14183
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The appellants challenged a lower court decision concerning the proof of marital separation, relying on the argument that the finding was based on hypothetical reasoning and a misinterpretation of evidence, specifically a request for rent receipts in the name of one spouse made in 1957. The Supreme Court rejected the appeal, affirming that the appellate court, by ruling that the 1957 request for rent receipts established the existence of the separation, based its decision on a factual finding made without resorting to hypothetical reasoning or violating the principle of contradiction, thereby legally justifying its ruling.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Appeal Regarding Proof of Marital Separation Based on 1957 Rent Receipt Request: The Supreme Court rejected the appeal, affirming that the appellate court, by ruling that the 1957 request for rent receipts established the existence of the separation, based its decision on a factual finding made without resorting to hypothetical reasoning or violating the principle of contradiction, thereby legally justifying its ruling.

Mots-clés

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conjoint procédure de divorce séparation de biens validité du mariage expulsion du locataire argumentation motivée

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the operative part of the final order, dismissing the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the operative part of the final order, dismissing the appeal.

Condamne les époux Z..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision addresses the allocation of legal costs following the dismissal of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) M. Daniel Z..., demeurant ... (5e),

2°) Mme Z..., née Anne-France Y..., demeurant ... (5e),

en cassation d'un arrêt rendu le 9 février 1990 par la cour d'appel de Paris (2e Chambre B), au profit de M. Albert X..., demeurant Domaine de Santigny à Beaulon, Chevagnes (Allier),

défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 février 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Cathala, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, Mlle Fossereau, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de Me Jacoupy, avocat des époux Z..., de Me Blanc, avocat de M. X..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant souverainement retenu que la demande d'établissement de quittances de loyer au nom de Mme Joseph Z..., formulée en 1957, prouvait à elle seule l'existence d'une séparation entre les époux, la cour d'appel, qui n'a pas statué par des motifs hypothétiques, a, sans dénaturation du certificat de notoriété, ni violation du principe de la contradiction, répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne les époux Z..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze mars mil neuf cent quatre vingt douze.