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90-15317 Généré par l'IA

Shared Fault Divorce Appeal Dismissed

Numéro de cause 90-15317
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual appealed a decision by the Court of Appeal that granted a divorce between the spouses and attributed shared fault, arguing that the finding was erroneous. The Supreme Court dismissed the appeal, reasoning that the appellate court had legally justified its decision by establishing, after analyzing the evidence submitted regarding the alleged grievances, that each party had committed serious and repeated violations of their marital duties and obligations, making the continuation of the marital life intolerable, thus satisfying the conditions set forth in the relevant civil code article for shared fault divorce.

Regeste Legislator

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article 242 du Code civil, REJETTE le pourvoi; Shared Fault Divorce Appeal Dismissed: The Supreme Court dismissed the appeal, reasoning that the appellate court had legally justified its decision by establishing, after analyzing the evidence submitted regarding the alleged grievances, that each party had committed serious and repeated violations of their marital duties and obligations, making the continuation of the marital life intolerable, thus satisfying the conditions set forth in the relevant civil code article for shared fault divorce.

Mots-clés

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cause de divorce unité du jugement de divorce déficit de l'union conjugale annulation civile validité du mariage conjoint

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 242 du Code civil

This article's double condition regarding faults constituting serious and repeated violations of marital duties was the legal basis for the Court of Appeal's decision to grant divorce on shared fault.

REJETTE le pourvoi

This is the main operative order dismissing the appeal.

Condamne M. X..., envers le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the appellant to pay the costs and execution fees.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Bernard X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1990 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile), au profit de Mme Renate Y..., épouse X...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 19 février 1992, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de Me Cossa, avocat de M. X..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu que pour prononcer le divorce des époux X...-Y... à leurs torts partagés, l'arrêt attaqué retient, après avoir analysé les documents versés à l'appui des griefs invoqués, que sont établies à la charge de chacune des parties, des fautes constituant des violations graves et renouvelées des devoirs et obligations du mariage, de nature à rendre intolérable le maintien de la vie commune ;

Que par ces énonciations, la cour d'appel, qui a constaté, en l'espèce, qu'était remplie la double condition prévue par l'article 242 du Code civil, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit mars mil neuf cent quatre vingt douze.