Appeal Admissibility based on Statutory Time Limit Violation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party appealed a civil judgment rendered by the appellate court on June 21, 1988, which had been formally served on the appellant's representative on July 10, 1988, and served on the party itself on July 18, 1988, with the official certificate of non-receipt being filed the next day. The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the filing on April 10, 1990, occurred more than two months after the July 18, 1988, service, thus violating the statutory time limit for lodging an appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 653 à 658 du nouveau Code de procédure civile; Appeal Admissibility based on Statutory Time Limit Violation: The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the filing on April 10, 1990, occurred more than two months after the July 18, 1988, service, thus violating the statutory time limit for lodging an appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles governed the proper procedure for serving the contested decision, which is the basis for finding the appeal was filed too late.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société BATITECH (société Bureau d'études pour l'industrie et le bâtiment), dont le siège social est ... (8e),
en cassation d'un arrêt rendu le 21 juin 1988 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), au profit de M. X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 janvier 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Valdès, conseiller rapporteur, M. Paulot, conseiller, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société BATITECH, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Attendu qu'il résulte de la procédure que l'arrêt attaqué (Grenoble, 21 juin 1988) a été signifié à la société Bureau d'études pour l'industrie et le batiment BATITECH le 18 juillet 1988, après avoir été notifié à son avoué le 10 juillet 1988 ; que conformément aux prescriptions des articles 653 à 658 du nouveau Code de procédure civile, l'acte de signification à partie, qui comporte la mention que personne n'a pu ou voulu recevoir cet acte et que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, a été déposé en mairie le lendemain ;
Attendu que le pourvoi, formé le 10 avril 1990, plus de deux mois après la signification du 18 juillet 1988, est tardif et, par suite, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
! Condamne la société Bureau d'études pour l'industrie et le bâtiment BATITECH, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;