Former Employee Pension Dispute on Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant sought to overturn a lower court decision that mandated it pay a supplemental monthly pension, as established by a 1974 board resolution, to a former employee and subsequently to his surviving spouse. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the sole ground for cassation presented by the appellant did not properly address the legal requirements for an extraordinary remedy like an appeal on points of law, as defined by the relevant civil procedure code, and thus failed to demonstrate that the challenged decision was non-compliant with the law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 604 du nouveau Code de procédure civile; Former Employee Pension Dispute on Appeal: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the sole ground for cassation presented by the appellant did not properly address the legal requirements for an extraordinary remedy like an appeal on points of law, as defined by the relevant civil procedure code, and thus failed to demonstrate that the challenged decision was non-compliant with the law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court cited this article to explain the nature of the cassation appeal, which was subsequently rejected.
The court ordered the appellant to pay the costs and expenses of executing the judgment.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Grand Garage de Catalogne, dont le siège est Nouvelle route d'Espagne Km3, Perpignan (Pyrénées-Orientales),
en cassation d'un arrêt rendu le 18 octobre 1990 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre A), au profit :
1°/ de M. Jean-Claude X..., demeurant ... (Pyrénées-Orientales),
2°/ de M. Jean-Etienne, Guillaume X..., demeurant ... (Pyrénées-Orientales),
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 février 1992, où étaient présents : M. Drai, premier président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Bézio, procureur général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Charruault, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Grand Garage de Catalogne, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Bézio, procureur général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que la société Grand Garage de Catalogne a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui l'a condamnée à servir à M. Jean X... le complément de retraite mensuel qui lui avait été attribué par délibération du conseil d'administration de la société en date du 23 décembre 1974, et à sa veuve, la pension fixée par la même délibération ;
Mais attendu qu'au regard de la motivation de l'arrêt attaqué, le moyen invoqué à l'appui du pourvoi ne répond pas aux exigences du texte précité ; que ce pourvoi doit donc être rejeté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
! Condamne la société Grand Garage de Catalogne, envers les consorts X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;