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90-19112 Généré par l'IA

Attachment Order Upheld Despite Late Filings

Numéro de cause 90-19112
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellant sought to overturn a judgment that upheld an attachment order, arguing that the appellate court erred by rejecting documents and submissions filed after the initial closing order, asserting that a subsequent notice setting a new hearing date implicitly revoked the prior closing order. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellate court correctly noted that neither party had formally filed conclusions requesting the revocation of the closing order as required by the relevant procedural articles, and therefore the original closing order remained in effect, justifying the inadmissibility of the later filings.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Attachment Order Upheld Despite Late Filings: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellate court correctly noted that neither party had formally filed conclusions requesting the revocation of the closing order as required by the relevant procedural articles, and therefore the original closing order remained in effect, justifying the inadmissibility of the later filings.

Mots-clés

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autorisation de séquestre acte tardif décisions incidentes effets de l'arrêt action en dommages-intérêts pour séquestre saisie de biens

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the final order disposing of the appeal (rejection).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the final order disposing of the appeal (rejection).

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. François Georges X..., demeurant à Sauvigny-le-Bois (Yonne),

en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1990 par la cour d'appel de Paris (8e chambre A), au profit de la société anonyme Crédit universel, dont le siège est ... (8ème),

défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 janvier 1992, où étaient présents :

M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Delattre, conseiller rapporteur, MM. Y..., Laplace, Chartier, Mme Vigroux, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Delatttre, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. X..., de la SCP Lemaître et Monod, avocat de la société Crédit universel, les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 27 juin 1990), rendu sur appel d'un jugement validant une saisie-arrêt pratiquée par la société Crédit universel à l'encontre de M. X..., d'avoir déclaré d'office irrecevable les pièces produites aux débats et les conclusions déposées par M. X... postérieurement à l'ordonnance de clôture en date du 18 décembre 1989, alors que l'ordonnance de clôture peut être révoquée, que tel avait été précisément le cas en l'espèce, le magistrat de la mise en état ayant, par l'avis d'audience, fixé les plaidoiries au 14 février 1990 en précisant que la clôture était prévue le 12 février 1990 en raison de cette nouvelle fixation, que, de ce fait, l'ordonnance de clôture du 18 décembre 1989 se trouvait rapportée et qu'ainsi, la cour d'appel aurait violé les articles 783 et 784 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel constate qu'aucune des parties n'a déposé, en application des articles 910 alinéa 1er et 783 alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile, de conclusions tendant à la révocation de l'ordonnance de clôture en date du 18 décembre 1989, et que cette ordonnance demeure ; Qu'en l'état de ce seul motif l'arrêt échappe aux critiques du moyen ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;