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89-21844 Généré par l'IA

Curatorship Upheld Despite Remission for Recurrent Disorder

Numéro de cause 89-21844
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The appellant challenged a lower court judgment that placed her under curatorship based on medical reports indicating recurrent manic-depressive disorders necessitating a protection measure, despite a current remission period. The high court rejected the appeal, holding that the lower court, acting within its sovereign power, legally justified the decision by determining, from the expert medical findings, that the recurrent nature of the condition required supervision in civil life acts.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Curatorship Upheld Despite Remission for Recurrent Disorder: The high court rejected the appeal, holding that the lower court, acting within its sovereign power, legally justified the decision by determining, from the expert medical findings, that the recurrent nature of the condition required supervision in civil life acts.

Mots-clés

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trouble dépressif récurrent constatations médicales jugement civil levée de curatelle remise de peine maladie psychique

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This phrase is the main order ruling on the appeal (pourvoi).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This phrase is the main order ruling on the appeal (pourvoi).

Condamne Mme X..., envers l'Udaf de la Charente-Maritime, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the appellant to pay the costs associated with the appeal decision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Elisabeth X..., demeurant ... (Charente-Maritime),

en cassation d'un jugement rendu le 24 octobre 1989 par le tribunal de grande instance de Saintes, au profit de l'Udaf de la Charente-Maritime, dont le siège est à la Rochelle (Charente-Maritime),

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 février 1992, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Grégoire, Thierry, conseillers, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydr&ac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Massip, les observations de Me Copper-Royer, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit ciaprès :

Attendu, que pour placer sous curatelle Mme Nadia X..., le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Saintes, 24 octobre 1989) retient, que si, selon le certificat médical qu'elle produit, Mme X... est actuellement en période de rémission, il résulte du rapport d'expertise judiciaire, qu'elle souffre de troubles maniaco-dépressifs, qui, par leur caractère répétitif, rendent nécesaire une mesure de protection ; que, par ces seuls motifs, relevant de son pouvoir souverain, qui impliquent que Mme X... a besoin d'être contrôlée dans les actes de la vie civile, le tribunal a, légalement justifié sa décision ; d'où il suit qu'en aucune de ses trois branches, le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne Mme X..., envers l'Udaf de la Charente-Maritime, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept mars mil neuf cent quatre vingt douze.