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89-15788 Généré par l'IA

Employee v. Employer: Patent Abandonment and Failure to Show Prejudice

Numéro de cause 89-15788
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An employee sued his former employer seeking damages after the company abandoned the patent application for an invention made by the employee, for which the company held the attribution rights under a prior agreement, based on prior art cited in the search report. The employee argued the employer breached its obligation by failing to allow him to respond to the prior art or modify the claims, and by improperly shifting the burden of proof regarding the invention's validity, while the employer cited the prior art as justification for withdrawal. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the appellate court correctly determined the employee failed to demonstrate any compensable prejudice because he was unable to offer counter-arguments or modifications to validate the invention following the search report, thus upholding the dismissal of the claim for damages without finding an inversion of the burden of proof or failure to rule on all submissions.

Regeste Legislator

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article 1315 du Code civil, Art. 455 du nouveau Code de procédure civile, Art. 1315 du Code civil, Art. 1 ter de la loi du 2 janvier 1968; Employee v. Employer: Patent Abandonment and Failure to Show Prejudice: The employee argued the employer breached its obligation by failing to allow him to respond to the prior art or modify the claims, and by improperly shifting the burden of proof regarding the invention's validity, while the employer cited the prior art as justification for withdrawal. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the appellate court correctly determined the employee failed to demonstrate any compensable prejudice because he was unable to offer counter-arguments or modifications to validate the invention following the search report, thus upholding the dismissal of the claim for damages without finding an inversion of the burden of proof or failure to rule on all submissions.

Mots-clés

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revendication de brevet abandon d'emploi accord d'entreprise fardeau de la preuve contre-offre licenciement abusif

Dispositions légales citées

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article 1315 du Code civil
codecivil
Art. 455 du nouveau Code de procédure civile
The Court implicitly rejects the argument that the Court of Appeal violated this article by stating that the challenged decision responded to the arguments raised.
Art. 1315 du Code civil
The Court implicitly rejects the argument that the Court of Appeal violated this article by stating that it did not reverse the burden of proof.
Art. 1 ter de la loi du 2 janvier 1968
The Court implicitly rejects the argument that the Court of Appeal violated this article by upholding the lower court's decision regarding the legitimacy of the employer's renunciation.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 455 du nouveau Code de procédure civile

The Court implicitly rejects the argument that the Court of Appeal violated this article by stating that the challenged decision responded to the arguments raised.

Art. 1315 du Code civil

The Court implicitly rejects the argument that the Court of Appeal violated this article by stating that it did not reverse the burden of proof.

Art. 1 ter de la loi du 2 janvier 1968

The Court implicitly rejects the argument that the Court of Appeal violated this article by upholding the lower court's decision regarding the legitimacy of the employer's renunciation.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Louis, Pierre X..., demeurant ... (12e),

en cassation d'un arrêt rendu le 8 mars 1989 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section A), au profit de la société Soletanche entreprise, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine),

défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 novembre 1991, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gomez, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. X..., de la SCP Riché et Thomas-Raquin, avocat de la société Soletanche entreprise, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 8 mars 1989) que le 21 janvier 1980, M. X... et son employeur, la société Soletanche entreprise (société Soletanche), ont conclu un contrat aux termes duquel la propriété et la jouissance d'une invention relative à un "débimètre", faite par le premier, était attribuée à celle-ci ; que, le 10 octobre 1980, la société Soletanche a déposé, sous le numéro 80 21708, une demande de brevet de cette invention sous le titre "compteur volumétrique notamment pour coulis de ciment" qu'elle a retirée, le 10 novembre 1981, après que le rapport de recherche ait conclu à l'existence de plusieurs antériorités ; que la commission nationale des inventions des salariés, saisie à l'initiative de M. X..., a émis un avis selon lequel la société Soletanche, qui renonçait à son droit d'attribution, ne devait effectuer aucun versement au profit de M. X... ; que, le 28 octobre 1982, M. X... a assigné la société Soletanche en paiement de dommages-intérêts ; que la cour d'appel l'a débouté de cette demande ; Sur les deux moyens réunis, le premier, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'établissement d'un rapport de recherche constitue une étape préalable permettant notamment au demandeur, si des antériorités sont citées, de les réfuter ou de modifier ses revendications ;

qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt que la société Soletanche avait commis la "faute" de ne pas permettre à M. X... de présenter ses observations sur les antériorités opposées dans le rapport de recherche, ou de présenter de nouvelles revendications ; qu'en estimant, néanmoins, dans de telles conditions, que la renonciation de la société Soletanche à son droit d'attribution, en raison des antériorités citées dans le rapport de recherche, était légitime, la cour d'appel a violé

l'article 1 ter de la loi du 2 janvier 1968 ; alors, d'autre part, que la société Soletanche avait accepté l'attribution de l'invention de M. X..., sous la réserve de la "valeur intrinsèque de l'invention (antériorités éventuelles)" ; qu'en faisant peser sur M. X... la charge d'établir que le brevet déposé était valable, quand il appartenait au contraire à la société Soletanche d'établir la non-brevetabilité pour se dégager de ses engagements contractuels, la cour d'appel a interverti le fardeau de la preuve, en violation de l'article 1315 du Code civil ; alors, enfin, que, dans ses conclusions d'appel, M. X... soutenait que le texte des revendications déposé par la société Soletanche ne lui avait pas été soumis et ne correspondait pas totalement à son invention ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir rappelé que plusieurs antériorités s'opposaient à l'invention, a constaté que M. X... n'avait pas été en mesure, notamment après l'avis de la commission, de présenter des observations sur le rapport de recherche ou de proposer des modifications de la demande déposée par la société Soletanche afin d'établir la validité de son invention, et, que, de ce fait, il ne démontrait pas l'existence d'un préjudice susceptible d'être indemnisé, même en l'absence de communication du rapport de recherche ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui n'a pas inversé la charge de la preuve et a, en les écartant, répondu aux conclusions invoquées, a, à juste titre, décidé que M. X... ne pouvait obtenir aucune indemnisation ; d'où il suit que les deux moyens, le premier pris en ses deux branches, ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;