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90-18608 Généré par l'IA

Property Sale Invalidity Due to Seller's Pre-existing Mental Impairment

Numéro de cause 90-18608
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The claimants appealed a ruling that invalidated a sales agreement dated November 23, 1984, concerning a property sale to them, based on the seller's impaired mental faculties. The appellate court, upholding an expert report, determined that the seller had experienced persistent psychic deficiencies since 1983 that continuously affected her reasoning and judgment, which proved her mental alteration at the time the promise to sell was made. The Supreme Court rejected the appeal because the grounds raised essentially sought to challenge the appellate court's sovereign factual assessment regarding the permanence of the seller's mental impairment at the time of the contract's conclusion.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Property Sale Invalidity Due to Seller's Pre-existing Mental Impairment: The appellate court, upholding an expert report, determined that the seller had experienced persistent psychic deficiencies since 1983 that continuously affected her reasoning and judgment, which proved her mental alteration at the time the promise to sell was made. The Supreme Court rejected the appeal because the grounds raised essentially sought to challenge the appellate court's sovereign factual assessment regarding the permanence of the seller's mental impairment at the time of the contract's conclusion.

Mots-clés

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vente moyens invocables accès au terrain atteinte psychique validité du testament procédure d'estimation

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the dispositive ruling rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the dispositive ruling rejecting the appeal.

Condamne chaque demandeur à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public

Order imposing a civil fine on the appellants.

les condamne, envers Mlle A... et l'Association tutélaire des inadaptés des Alpes-Maritimes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

Order imposing costs (dépens and execution costs) on the appellants.

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

Order regarding the non-application of Article 700 of the New Code of Civil Procedure.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Y... Macherez, demeurant anciennement au Tignet (Alpes-Maritimes), chemin de la Martourette et actuellement à Cabris (Alpes-Maritimes), boulevard de la Renaude,

2°/ M. Jean-Paul Z..., demeurant à Vallauris (Alpes-Maritimes), voie Julia,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 mai 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre, section A), au profit de :

1°/ Mlle Henriette A..., demeurant à Vallauris (Alpes-Maritimes), Le Suffren, rue du Docteur Senes,

2°/ l'Association tutélaire des inadaptés des Alpes-Maritimes, agissant en qualité de gérante de tutelle de Mlle A..., dont le siège social est à Nice (Alpes-Maritimes), ...,

défenderesses à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 janvier 1992, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Gélineau-Larrivet, conseiller rapporteur, MM. Grégoire, Bernard de Saint-Affrique, Lemontey, Forget, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, Mme Flipo, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Gélineau-Larrivet, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. X... et de M. Z..., de Me Odent, avocat de Mlle A... et de l'Association tutélaire des inadaptés des Alpes-Maritimes, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu que, sous couvert des griefs non fondés de violation de la loi et de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend en réalité qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de la cour d'appel (Aix-en-Provence, 28 mai 1990), qui a estimé, au vu d'un rapport d'expertise qu'elle a entériné, que Mlle A... présentait depuis 1983 des déficiences psychiques de nature à altérer de façon constante ses facultés de raisonnement et de jugement, et a déduit de la permanence de ces troubles la preuve de l'altération des facultés mentales de l'intéressée au moment de la conclusion de la promesse de vente consentie le 23 novembre 1984 à MM. X... et Z... ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu qu'eu égard aux circonstances de la cause, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne chaque demandeur à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ; les condamne, envers Mlle A... et l'Association tutélaire des inadaptés des Alpes-Maritimes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit février mil neuf cent quatre vingt douze.