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90-14469 Généré par l'IA

Insurance Fund v. Worker (Disability Pension Eligibility)

Numéro de cause 90-14469
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The court overturned a decision that ordered an insurance fund to pay a disability pension to an individual who sustained multiple work accidents, the last of which resulted in a permanent disability of less than 10%. The Court of Cassation reasoned that under the relevant social security articles, an indemnity in capital is due for an incapacity of less than 10% resulting from any work accident, even subsequent ones, and the lower court erred by awarding a pension based on the cumulative total disability rate when the rate for the final accident alone was below the 10% threshold for capital payment eligibility.

Regeste Legislator

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Insurance Fund v. Worker (Disability Pension Eligibility): The Court of Cassation reasoned that under the relevant social security articles, an indemnity in capital is due for an incapacity of less than 10% resulting from any work accident, even subsequent ones, and the lower court erred by awarding a pension based on the cumulative total disability rate when the rate for the final accident alone was below the 10% threshold for capital payment eligibility.

Mots-clés

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rente d'invalidité de l'assurance-accidents caisse d'assurance sécurité sociale des travailleurs incapacité de travail assurance contre les dommages remboursement de l'assurance-invalidité
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu les articles L. 434-1, L. 434-2, alinéa 4, et R. 434-1 du Code de la sécurité sociale

These articles were cited in the reasoning preceding the grounds for cassation, as the court found the Court of Appeal violated them by misapplying the rules for indemnification after successive work accidents.

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 février 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Reims

This is the primary order, formally quashing the lower court's decision based on the violation of the cited articles.

Condamne M. A... Santos, envers la Caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the defendant to pay the costs of the cassation proceedings.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes, 14, avenue G. Corneau à Charleville-Mezières (Ardennes),

en cassation d'un arrêt rendu le 21 février 1990 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit de M. A... Santos José, demeurant ...,

défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 1991, où étaient présents :

M. Cochard, président, Mme Barrairon, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Z..., C..., B..., Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mme X..., Mme Y..., Mme Batut, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barrairon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes, de Me Cossa, avocat de M. A... Santos, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 434-1, L. 434-2, alinéa 4, et R. 434-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes, d'une part, que le taux d'incapacité permanente de la victime d'accidents du travail est fixé pour chaque accident, sans que l'article L. 434-2, alinéa 4, susvisé, qui se borne à fixer les modalités de calcul de la dernière rente en cas d'accidents successifs, constitue une dérogation à ce principe ; d'autre part, qu'une indemnité en capital est attribuée à la victime de tout accident du travail, qu'il soit unique ou survenu après d'autres accidents professionnels, dès lors que l'incapacité permanente en résultant est inférieure à 10 % ; Attendu que M. A... Santos a été victime de plusieurs accidents du travail dont le dernier a entraîné une incapacité permanente inférieure à 10 % et le versement par la caisse primaire d'assurance maladie, d'une indemnité en capital ; que pour accueillir le recours de l'intéressé et condamner l'organisme social au versement d'une rente, l'arrêt attaqué énonce essentiellement que lorsque la réduction totale de la capacité professionnelle résultant de l'accident considéré et des accidents antérieurs était égale ou supérieure à 10 %, ce qui était le cas en l'espèce, l'indemnisation de l'incapacité correspondant au dernier accident devait se faire sous forme d'une rente calculée au minimum

sur la base du taux de la réduction totale de capacité ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il était constant que l'incapacité afférente au dernier accident était inférieure au taux de 10 %, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 février 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne M. A... Santos, envers la Caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Reims, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;