Electoral List Invalidation Appeal Inadmissibility Due to Incomplete Joinder
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant, acting as a representative for a list of candidates, appealed a lower court judgment that invalidated their electoral list and annulled the election for the administrative council of a specific fund. The court dismissed the appeal as inadmissible because the appeal was only directed against one of the opposing parties, while the original judgment was indivisible in its effect and had become final against the other interested parties who were not named as defendants in the appeal, thus violating the procedural rule that requires an appeal in indivisible cases to be brought against all opposing parties.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 615, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile; Electoral List Invalidation Appeal Inadmissibility Due to Incomplete Joinder: The court dismissed the appeal as inadmissible because the appeal was only directed against one of the opposing parties, while the original judgment was indivisible in its effect and had become final against the other interested parties who were not named as defendants in the appeal, thus violating the procedural rule that requires an appeal in indivisible cases to be brought against all opposing parties.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision mandates the inadmissibility of the appeal when it is directed against only some of the defendants in a case of indivisibility, which justifies the final order declaring the appeal inadmissible.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., mandataire de la liste Union nationale des retraités des actifs et veuves de commerçants, demeurant ... (Pas-de-Calais),
en cassation d'un jugement rendu le 7 janvier 1992 par le tribunal d'instance de Béthune, en matière électorale, au profit de M. Jean Y..., demeurant place Légillon à Béthune (Pas-de-Calais),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 avril 1992, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Burgelin, conseiller rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Deroure, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Burgelin, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 615, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'en cas d'indivisibilité, le pourvoi qui n'a été dirigé qu'à l'encontre de l'un ou de quelques-uns des défendeurs est irrecevable ;
Attendu que M. X... a formé un pourvoi contre un jugement, rendu en dernier ressort, qui a accueilli une demande de M. Y... tendant à ce que soient prononcées l'invalidation de la liste de candidats aux fonctions de membres du conseil d'administration de la caisse "Organic" du Pas-de-Calais, conduite par un autre candidat, et l'annulation du scrutin ;
Attendu que le pourvoi de M. X... a été dirigé contre M. Y..., mais non contre les autres parties intéressées à l'instance, à l'égard de qui le jugement attaqué a acquis l'autorité de la chose jugée ;
Qu'en raison de l'indivisibilité de son objet, le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;