Legislator Jurisprudence & Législation
90-22139 Généré par l'IA

Mother v. Father Visitation Modification Appeal

Numéro de cause 90-22139
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The case concerns an appeal against a decision that granted the father a right of visitation and lodging after a final divorce decree had awarded parental authority solely to the mother, despite no subsequent changes in circumstances being explicitly found. The appellate court reasoned that the child, aged four and a half and not yet in preschool, needed to recognize her paternal family and integrate socially, deeming the prompt establishment of affective ties with the father essential for her harmonious development, thereby characterizing the child's evolving needs as a new fact justifying the modification of visitation rights.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Mother v. Father Visitation Modification Appeal: The appellate court reasoned that the child, aged four and a half and not yet in preschool, needed to recognize her paternal family and integrate socially, deeming the prompt establishment of affective ties with the father essential for her harmonious development, thereby characterizing the child's evolving needs as a new fact justifying the modification of visitation rights.

Mots-clés

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modification du droit de visite autorité parentale jugement de divorce filiation modification des circonstances droit de fonder une famille

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main dispositive order rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main dispositive order rejecting the appeal.

Condamne Mme X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision dictates the allocation of costs following the rejection of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Patricia, Marguerite, Anne X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 octobre 1990 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 2e section), au profit de M. Denis, Georges, François Y...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 13 avril 1992, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme X..., de Me Delvolvé, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué, statuant sur appel d'une ordonnance d'un juge aux affaires matrimoniales ayant accordé, après qu'un jugement définitif eût prononcé le divorce des époux Y...-X... et confié l'autorité parentale sur l'enfant mineur à la mère, un droit de visite et d'hébergement au père, d'avoir confirmé cette ordonnance sans relever l'existence de circonstances postérieures au jugement de divorce, et justifiant une telle modification ;

Mais attendu que l'arrêt retient qu'il est urgent que l'enfant qui, en septembre 1989, n'était pas scolarisée en école maternelle, bien qu'âgée alors de quatre ans et demi, prenne conscience de l'existence de son père et de sa famille paternelle et qu'elle entre dans la vie sociale ; qu'il est indispensable à l'épanouissement harmonieux de la personnalité de cette enfant que des relations affectives s'instaurent au plus tôt avec son père qui n'avait pas demandé de droit de visite au cours de la procédure de divorce ;

Qu'en prenant ainsi en considération l'évolution de l'intérêt de l'enfant, après le divorce, la cour d'appel a caractérisé un fait nouveau ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne Mme X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six mai mil neuf cent quatre vingt douze.