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90-15940 Généré par l'IA

Expert Services Company v. Data Processing Company (Insurance Coverage Dispute)

Numéro de cause 90-15940
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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Following a data loss incident that affected accounting records managed for clients, an expert services company sued the data processing company responsible, which in turn called upon its professional liability insurer. The insurer invoked two exclusion clauses: one for damages foreseeably resulting from the methods of work prescribed or implemented, and another for damage to movable or immovable property belonging to or entrusted to the insured. The Court of Appeal found the insurer liable, and the Supreme Court upheld this decision, reasoning that the combination of the two exclusion clauses effectively excluded any claim specifically related to the insured's professional activity, meaning the clauses were intended to exclude the entire core of the insured's risk and thus could not be enforced against the claim.

Regeste Legislator

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article 1134 du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile, article L. 113-1 du Code des assurances; Expert Services Company v. Data Processing Company (Insurance Coverage Dispute): The insurer invoked two exclusion clauses: one for damages foreseeably resulting from the methods of work prescribed or implemented, and another for damage to movable or immovable property belonging to or entrusted to the insured. The Court of Appeal found the insurer liable, and the Supreme Court upheld this decision, reasoning that the combination of the two exclusion clauses effectively excluded any claim specifically related to the insured's professional activity, meaning the clauses were intended to exclude the entire core of the insured's risk and thus could not be enforced against the claim.

Mots-clés

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compagnies d'assurance détérioration de données exclusion de responsabilité perte de travail atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires production de créance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 700 du nouveau Code de procédure civile

Applied to grant a specific sum to Société Bull for expenses not included in the costs.

article L. 113-1 du Code des assurances

Cited in the reasoning of the appeal (though ultimately rejected by the Court's decision on the merits of the main ground).

article 1134 du Code civil

Cited in the reasoning of the appeal (though ultimately rejected by the Court's decision on the merits of the main ground).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Groupe d'assurances mutuelles de France (GAMF), dont le siège social est à Chartres (Eure-et-Loir), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 mars 1990 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre A), au profit :

1°/ de la société Cabinet d'experts réviseurs et organisateurs comptables (CEROC), société anonyme, dont le siège social est au Mans (Sarthe), ..., agissant en la personne de son président en exercice, M. Bernard Y..., domicilié en cette qualité audit siège,

2°/ de M. X..., mandataire-liquidateur, demeurant au Mans (Sarthe), ..., pris en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société ITG,

3°/ de la compagnie CII Honeywell Bull, société anonyme, dont le siège social est à Paris (20e), ..., aux droits de laquelle vient la société anonyme Bull,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, MM. Viennois, Kuhnmunch, Fouret, Pinochet, Mme Delaroche, conseillers, M. Charruault, conseiller référendaire, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de Me Parmentier, avocat de la société Groupe d'assurances mutuelles de France, de Me Choucroy, avocat de la société Cabinet d'experts réviseurs et organisateurs comptables, de Me Ricard, avocat de la compagnie CH Honeywell Bull, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la société Cabinet d'experts réviseurs et organisateurs comptables (société CEROC) avait confié à la société Informatique et gestion du Maine (société ITG), aujourd'hui en liquidation judiciaire, la gestion informatique des écritures comptables de ses clients ; qu'à la suite d'un sinistre ayant entraîné la perte d'informations comptables, la société CEROC a assigné la société ITG en réparation de son préjudice ; que celle-ci a appelé en garantie son assureur, le Groupe d'assurances mutuelles de France (GAMF), lequel a invoqué deux clauses d'exclusion de garantie, la première concernant "les dommages résultant de façon inéluctable et prévisible pour l'assuré des modalités d'exécution du travail qu'il a prescrites ou mises en oeuvre", la seconde portant sur "les dommages subis par les biens mobiliers ou immobiliers appartenant ou confiés à quelque titre que ce soit à l'assuré ou aux personnes dont il est responsable" ; que la cour d'appel a accueilli la demande en dommages-intérêts de la société CEROC et a condamné le GAMF à garantir la société ITG des condamnations prononcées à son encontre ;

Attendu que le Groupe d'assurances mutuelles de France fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Angers, 20 mars 1990) d'avoir retenu sa

garantie, alors, selon le moyen, d'une part, que l'assureur n'est pas tenu de garantir les dommages exclus par une clause formelle et limitée de la police ; qu'en se bornant à énoncer que la clause qui excluait "les dommages résultant de façon inéluctable et prévisible pour l'assuré des modalités du travail qu'il a prescrites ou mises en oeuvre" n'était pas précisé, sans rechercher si les erreurs de manipulation décrites par l'expert comme ayant été faites en méconnaissance des principes élémentaires de sécurité en matière de traitement informatique ne constituaient pas des modalités d'exécution du travail ayant de manière inéluctable et prévisible pour l'assuré, provoqué le dommage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-1 du Code des assurances ; et, alors, d'autre part, que, pour écarter l'exclusion de garantie de l'assureur visant les dommages subis par les biens mobiliers ou immobiliers confiés à l'assuré, la cour d'appel a énoncé que le dommage affectait les données comptables enregistrées sur les disques détériorés, et, par définition, des biens immatériels ; qu'en statuant ainsi, tandis que la clause visait non seulement le support informatique constitué par le disque, mais également le contenu de celui-ci, c'est-à-dire les données comptables, meuble incorporel confié à l'assuré, la cour d'appel a méconnu la portée de cette clause et violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que, s'agissant d'un contrat d'assurance couvrant la responsabilité professionnelle d'une société de prestations de services en matière d'informatique, l'ensemble constitué par les deux clauses d'exclusion invoquées, avait pour conséquence d'exclure de la garantie de l'assureur tout sinistre se rapportant précisément à ce type d'activité ; d'où il suit que c'est à bon droit que la cour d'appel a refusé de faire application desdites clauses ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

Attendu que la société Bull, venant aux droits de la CII Honeywell Bull a formé une demande en paiement de la somme de 6 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; qu'il y a lieu de faire droit à cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le Groupe d'assurances mutuelles de France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Le condamne également à payer à la société Bull la somme de 6 000 francs exposée par cette dernière et non comprise dans les dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze janvier mil neuf cent quatre vingt douze.