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90-15757 Généré par l'IA

Guarantors' Appeal on Debt Liability and Handwriting Verification Rejected

Numéro de cause 90-15757
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Two individuals appealed a judgment that held them jointly and severally liable as guarantors for a company's debt to a bank, as they had signed private agreements on May 9, 1983, securing a current account balance plus interest. The appellants argued that the lower court erred by upholding the guarantees without verifying the handwriting on the marginal handwritten statements or confirming that the conventional interest rate was specified within those statements. The Court of Cassation rejected the appeal because the appellants had neither formally denied their handwriting regarding the marginal statements nor alleged the absence of the interest rate in those statements at the appropriate time in the proceedings, rendering their grounds of appeal novel and inadmissible as mixed assertions of fact and law.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Guarantors' Appeal on Debt Liability and Handwriting Verification Rejected: The appellants argued that the lower court erred by upholding the guarantees without verifying the handwriting on the marginal handwritten statements or confirming that the conventional interest rate was specified within those statements. The Court of Cassation rejected the appeal because the appellants had neither formally denied their handwriting regarding the marginal statements nor alleged the absence of the interest rate in those statements at the appropriate time in the proceedings, rendering their grounds of appeal novel and inadmissible as mixed assertions of fact and law.

Mots-clés

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responsabilité de la caution droit bancaire opposition au commandement de payer taux d'intérêt défaut de preuve de solvabilité accord d'entreprise

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main dispositive order rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main dispositive order rejecting the appeal.

Condamne les consorts Y..., envers la Société lyonnaise de banque, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision concerns the condemnation of the appellants to pay legal costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) M. Pascal Y..., demeurant avenue de la Bastide, villa plein Soleil (Var), Magagnosc,

2°) Mme veuve Y..., demeurant ... (Alpes-Maritimes),

en cassation d'un arrêt rendu le 27 mars 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1e chambre A), au profit de la Société lyonnaise de banque, société anonyme, dont le siège est ..., prise en la personne de son président directeur général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, et en tant que de besoin du directeur de son agence de ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 novembre 1992, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Pinochet, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat des consorts Y..., de Me Le Prado, avocat de la Société lyonnaise de banque, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par deux actes sous seing privé du 9 mai 1983, M. Pascal Y... et Mme Lucette X..., veuve Y..., se sont portés cautions solidaires, chacun à concurrence de 300 000 francs, des dettes de la société Phytaflore envers la société Lyonnaise de Banque ; qu'après déclaration de la société débitrice principale en liquidation des biens, la banque a demandé aux cautions paiement du solde débiteur d'un compte courant augmenté d'intérêts au taux conventionnel ; que, par arrêt du 27 mars 1990, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a condamné les consorts Y... au paiement dudit solde débiteur, avec intérêts au taux conventionnel jusqu'au 4 septembre 1985, au taux légal depuis cette date ;

Attendu, qu'en un premier moyen, les consorts Y... font grief à cette décision d'avoir déclaré valables les actes de cautionnement sans rechercher si les mentions manuscrites apposées au final de ces actes avaient été écrites par les cautions ; qu'en un second moyen, il est reproché à la cour d'appel d'avoir condamné les cautions au paiement d'intérêts conventionnels sans rechercher si le taux en était indiqué dans la mention manuscrite ;

Mais attendu que les consorts Y... n'ont, ni formellement dénié leur écriture au sujet des mentions manuscrites apposées au pied des actes de cautionnement, ni invoqué l'absence d'indication de taux des intérêts conventionnels dans ces mentions manuscrites ; que les moyens sont donc nouveaux et mélangés de fait et de droit, partant irrecevables ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts Y..., envers la Société lyonnaise de banque, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze janvier mil neuf cent quatre vingt douze.