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90-20433 Généré par l'IA

Third-Party Opposition Admissibility Based on Proof of Fund Origin

Numéro de cause 90-20433
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The case involves an individual who filed a third-party opposition to a judgment ordering another person to repay 100,000 francs given as a deposit for a loan that did not materialize, which money included a check made out to the opponent. The appellate court declared the opposition inadmissible because the opponent failed to produce documentation establishing the origin of the funds, thereby failing to demonstrate a legitimate interest in challenging the original judgment. The Court of Cassation upheld this decision, reasoning that the appellate court acted within its sovereign discretion in assessing the admissibility of the third-party opposition based on the lack of proof regarding the opponent's interest in the funds.

Regeste Legislator

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Third-Party Opposition Admissibility Based on Proof of Fund Origin: The appellate court declared the opposition inadmissible because the opponent failed to produce documentation establishing the origin of the funds, thereby failing to demonstrate a legitimate interest in challenging the original judgment. The Court of Cassation upheld this decision, reasoning that the appellate court acted within its sovereign discretion in assessing the admissibility of the third-party opposition based on the lack of proof regarding the opponent's interest in the funds.

Mots-clés

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tierce opposition intérêt pour agir preuve du bénéfice de l'assistance judiciaire assignation à ordre opposition tardive conseil de la partie adverse
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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Claude Z..., demeurant à Antibes (Alpes-Maritimes), villa La Thébaïde, chemin de la Garoupe,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 octobre 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile, section A), au profit de :

1°/ M. Guy d'X...,

2°/ Mme Myriam Y..., épouse d'Aléo,

demeurant tous deux à La Ciotat (Bouches-du-Rhône), ...,

3°/ M. Christian Y...,

4°/ Mme B... Dore, épouse Y...,

demeurant tous deux à La Ciotat (Bouches-du-Rhône), avenue des Myrtilles, villa Louvent l'Art,

défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 mars 92, où étaient présents :

M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président et rapporteur, MM. A..., Delattre, Laplace, Chartier, Mme Vigroux, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Devouassoud, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre les consorts Y... ; Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 octobre 1989), et les productions, que Mme C... avait, en vue de l'établissement d'un contrat de prêt, remis à une société deux chèques d'un montant total de 100 000 francs, dont l'un à l'ordre de M. Z..., lesquels furent encaissés par une dame D... ; que, le prêt ne s'étant pas réalisé, un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence avait, sur l'action de Mme C..., condamné Mme D... à lui payer la somme de 100 000 francs ; que M. Z... a fait tierce opposition à cette décision ; Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré son recours irrecevable, alors que, l'arrêt constatant que la somme de 100 000 francs était représentée par deux chèques dont l'un établi à son ordre, la cour d'appel, en statuant comme elle a fait, n'aurait pas tiré les conséquences légales de ses constatations, le

bénéficiaire à l'ordre de qui le chèque est établi étant propriétaire de la somme portée sur celui-ci ; qu'ainsi aurait été violé l'article 382 (sic) du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir énoncé qu'est recevable à former tierce opposition à une décision de justice toute personne qui y a intérêt, à la condition qu'elle n'ait été ni partie, ni représentée au jugement qu'elle attaque, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'apprécier l'intérêt du demandeur à exercer cette voie de recours que la cour d'appel retient qu'à défaut de produire les diverses pièces établissant l'origine des fonds remis par Mme C..., M. Z... doit être déclaré irrecevable en sa tierce opposition ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;