Legislator Jurisprudence & Législation
91-10284 Généré par l'IA

Cardholder v. Merchants: Unauthorized Purchases and Procedural Bar on Appeal

Numéro de cause 91-10284
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A cardholder sued merchants for the reimbursement of sums debited from their account following unauthorized purchases made with a stolen credit card, arguing the merchants failed to verify the signature against the card. The merchants appealed a lower court ruling favoring the cardholder, contending the cardholder was negligent for delaying opposition for over five hours after the theft and for leaving the card unsecured in an unlocked vehicle, thereby accepting the risk of fraudulent use prior to notification. The high court rejected the appeal because the merchants failed to raise the specific arguments regarding the cardholder's alleged imprudence, negligence, or acceptance of risk in their lower court submissions, rendering the appeal's grounds inadmissible as they constituted new mixed questions of fact and law.

Regeste Legislator

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article 1382 du Code civil, l'article 1382 du Code civil, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Cardholder v. Merchants: Unauthorized Purchases and Procedural Bar on Appeal: The merchants appealed a lower court ruling favoring the cardholder, contending the cardholder was negligent for delaying opposition for over five hours after the theft and for leaving the card unsecured in an unlocked vehicle, thereby accepting the risk of fraudulent use prior to notification. The high court rejected the appeal because the merchants failed to raise the specific arguments regarding the cardholder's alleged imprudence, negligence, or acceptance of risk in their lower court submissions, rendering the appeal's grounds inadmissible as they constituted new mixed questions of fact and law.

Mots-clés

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trafic des paiements abus de cartes-chèques usage antérieur révocation de crédit à la consommation rembours vol par métier

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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l'article 1382 du Code civil

This article was cited in the reasoning of the appeal argument concerning the basis for the decision, but the Court of Cassation rejected the appeal based on procedural grounds.

aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

The dispositive orders the appellants to pay the costs and expenses of executing the judgment.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la société à responsabilité limitée Bailly bijouterie, dont le siège social est à Mâcon (Saône-et-Loire), ...,

2°/ M. Claude X..., demeurant à Mâcon (Saône-et-Loire), ...,

en cassation d'un jugement rendu le 8 novembre 1990 par le tribunal d'instance de Mâcon, au profit de M. Paul Y..., demeurant à Chalon-sur-Saône (Saône-et-Loire), ...,

défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 mars 1992, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, Mme Dieuzeide, conseiller rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Deroure, Burgelin, conseillers, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Dieuzeide, les observations de Me Odent, avocat de la société Bailly bijouterie et de M. X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne défaut contre M. Y... ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Mâcon, 8 novembre 1990), rendu en dernier ressort, que des achats ayant été effectués dans les magasins de la société Bailly et de M. X... à l'aide de la carte de crédit qui venait d'être dérobée à M. Y..., celui-ci a demandé à ces commerçants le remboursement des sommes ainsi débitées de son compte, en invoquant la non conformité de la signature apposée sur les feuillets d'achat avec sa signature figurant sur la carte de crédit, qui démontre une absence de vérification des commerçants ;

Attendu qu'il est reproché au jugement d'avoir accueilli cette demande alors que, d'une part, les commerçants avaient fait valoir, dans leurs conclusions laissées sans réponse, que les deux achats litigieux avaient été effectués par un tiers non identifié au moyen de la carte de crédit de M. Y..., respectivement à 11 H 22 et à 11 H 42 tandis que M. Y... n'avait fait opposition que vers 16 heures ; que, dès lors, le tribunal, qui a constaté que M. Y... avait souscrit aux clauses contractuelles relatives au fonctionnement de la carte de crédit, n'aurait pu s'abstenir de rechercher si M. Y... n'avait pas accepté le risque de l'utilisation frauduleuse de sa carte Eurocard pour la période antérieure à l'opposition et s'il n'avait pas commis une négligence en attendant plus de cinq heures après le vol pour faire opposition ; qu'ainsi, en faisant totalement abstraction de cete circonstance, le

tribunal n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil et alors que, d'autre part, en ne recherchant pas, comme il y était invité par les conclusions, si, en abandonnant dans son véhicule en stationnement, dont les portes n'avaient pas été verrouillées, sa sacoche contenant sa carte de

crédit, M. Y... n'avait pas fait preuve de négligence ou d'imprudence en relation directe et immédiate avec le préjudice subi, le tribunal n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni du jugement, ni des productions, que la société Bailly ou M. X... aient invoqué à un moment quelconque une imprudence, une négligence ou une acceptation du risque d'utilisation frauduleuse de la carte de la part de M. Y... ;

Que le moyen, nouveau, est mélangé de fait et de droit et partant irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Bailly bijouterie et M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize avril mil neuf cent quatre vingt douze.