Lloyd's Underwriters v. Insured Entity (Fire Coverage Warranty Dispute)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAfter an establishment was destroyed by fire, the insured entity sought coverage under a policy issued by underwriters at Lloyd's, relying on a coverage note providing a firm sixty-day term starting August 23, 1985, while the insurer argued coverage was contingent upon the insured installing a fire detection system within forty days from the warranty's issuance, a deadline which had expired by the time of the loss. The court upheld the lower court's decision that the insurer was not liable, reasoning that the sixty-day coverage note merely confirmed a prior agreement where the warranty granting coverage from August 23, 1985, incorporated the separate written undertaking by the insured to install the detection system within forty days from that warranty issuance date, meaning the forty-day cancellation period for non-installation began on August 23, 1985, rendering the guarantee lapsed at the time of the fire.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1134 du Code civil, REJETTE le pourvoi; Lloyd's Underwriters v. Insured Entity (Fire Coverage Warranty Dispute): The court upheld the lower court's decision that the insurer was not liable, reasoning that the sixty-day coverage note merely confirmed a prior agreement where the warranty granting coverage from August 23, 1985, incorporated the separate written undertaking by the insured to install the detection system within forty days from that warranty issuance date, meaning the forty-day cancellation period for non-installation began on August 23, 1985, rendering the guarantee lapsed at the time of the fire.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court implicitly confirmed the lower court's interpretation regarding the binding nature of the agreement, which was the basis of the dispute being settled by the rejection of the appeal.
This is the final order dismissing the appeal.
This provision orders the appellants to pay the costs of the proceedings.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Christian Y..., demeurant à Calais (Pas-deCalais), ..., agissant en sa qualité d'administrateur de la société anonyme Loon Plage Discothèque,
2°) la société anonyme Loon Plage Discothèque, dont le siège social est sis à Loon Plage (Nord), rue de la Gare,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 janvier 1989 par la cour d'appel de Douai (2ème chambre civile), au profit des Lloyd's de Londres, représentés par M. Quentin Paillard, pris en sa qualité de mandataire général des souscripteurs des Lloyd's de Londres, demeurant à Paris (8ème), ... D. X...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 mars 1992, où étaient présents : M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Fouret, conseiller rapporteur, MM. Lesec, Kuhnmunch, Pinochet, Mmes Lescure, Delaroche, conseillers, Mme Crédeville, M. Charruault, conseillers référendaires, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y... et de la société Loon Plage Discothèque, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat des Lloyd's de Londres, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que, le 3 octobre 1985, un incendie a détruit l'établissement exploité par la société Loon Plage Discothèque ; que celle-ci a recherché la garantie des souscripteurs du Lloyd's de Londres concernés par le contrat d'assurance qu'elle avait souscrit contre ce risque ; qu'elle s'est prévalue de la note de couverture qui lui avait été adressée, par lettre du 30 août 1985, par le service d'assurance de l'industrie hôtelière, "intermédiaire agrée", au nom des souscripteurs du Lloyd's de Londres, laquelle note de couverture précisait qu'elle était établie "pour une durée ferme de soixante jours à compter du 23 août 1985, à zéro heure" ; que le mandataire de ces souscripteurs a répliqué que la société Loon Plage Discothèque s'était engagée à installer, dans un délai de quarante jours "à dater de la délivrance de la garantie", un système d'alarme et de détection d'incendie et qu'au jour du sinistre, ce délai était expiré sans que cette installation, qui était une condition du maintien de la garantie, ait été réalisée ;
Attendu que la société Loon Plage Discothèque et son administrateur au redressement judiciaire font
grief à l'arrêt attaqué (Douai, 12 janvier 1989) d'avoir décidé que l'assureur n'était pas tenu à garantie alors, selon le moyen, de première part, que la cour d'appel ne pouvait considérer, sans priver sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, que l'assuré avait l'obligation, en dépit de la note de couverture qui était établie pour une durée ferme de soixante jours à compter du 23 août 1985 et n'imposait aucune autre condition, de
faire installer, pendant cette période transitoire de soixante jours, un système de détection d'incendie dans les quarante jours à compter du 23 août 1985 ; alors, de deuxième part, qu'en admettant que la note de couverture ait pris en considération l'engagement de l'assuré de faire installer un système de détection dans un délai de "quarante jours à dater de la délivrance de la garantie", c'était précisément cette note de couverture qui avait fait courir le délai à compter de la date de son établissement ; et alors, de troisième part, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions qui faisaient valoir qu'un délai ne peut courir sans que son point de départ ait été notifié en temps voulu et qu'il ne peut avoir aucun effet rétroactif, faute de quoi il s'assimile à une condition purement potestative ne dépendant que de la volonté de l'une des parties ; que, par suite, le délai de quarante jours ne pouvait être arbitrairement réduit par l'assureur à l'insu de l'assuré qui ignorait être garanti avec un effet rétroactif au 23 août ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel n'a pas dénaturé la note de couverture en relevant que la "durée ferme de soixante jours à compter du 23 août 1985", pour laquelle elle avait été établie n'avait pas eu pour effet de modifier le délai de "quarante jours à dater de la délivrance de la garantie" dans lequel l'assuré s'était engagé, par écrit séparé, à faire installer un système de détection, faute de quoi la garantie accordée serait résiliée ; qu'ensuite, ayant retenu que cette note de couverture n'avait fait que constater l'accord déjà intervenu, par un échange de correspondances, entre la
société Loon Plage Discothèque et la compagnie d'assurance, aux termes duquel celle-ci accordait sa garantie contre le risque incendie dès le 23 août 1985, la cour d'appel en a déduit, sans encourir les griefs du moyen, que le délai de quarante jours, au delà duquel cette garantie devait cesser, faute par l'assurée d'avoir installé un système de détection, avait commencé à courir à compter de cette date ; qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. Y... et la société Loon Plage Discothèque, envers les Lloyd's de Londres, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf mai mil neuf cent quatre vingt douze.