Appeal of Monetary Judgment Enforcement Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a lower court judgment that upheld an order compelling him to pay a sum of money to another party, after the appellant had opposed the initial order. The appellate court rejected the appeal, reasoning that the lower court had adequately justified its decision by noting the existence of long-standing business relations, the appellant's failure to contest the invoiced amounts in correspondence while only mentioning "considering research," and evidence showing the appellant's business was conducting correspondence on letterhead signed by him and addressed to the claimant's business.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 455 du nouveau Code de procédure civile, REJETTE le pourvoi; Appeal of Monetary Judgment Enforcement Upheld: The appellate court rejected the appeal, reasoning that the lower court had adequately justified its decision by noting the existence of long-standing business relations, the appellant's failure to contest the invoiced amounts in correspondence while only mentioning "considering research," and evidence showing the appellant's business was conducting correspondence on letterhead signed by him and addressed to the claimant's business.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court found that the lower court satisfied the requirements of this article, which legally justified its decision to dismiss the opposition.
This is the main order rejecting the appeal.
This provision dictates the imposition of a civil fine against the appellant.
This provision dictates the allocation of costs and execution fees to the appellant.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Eric Y..., demeurant à Belberaud (Haute-Garonne), route de Labège, Château de la Balme, et actuellement à Baziège (Haute-Garonne), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 4 juillet 1988 par le tribunal d'instance de Villefranche de Lauragais, au profit de M. Jacques X..., demeurant à Castres (Tarn), Bois de Molinier, route de Campans,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 mars 1992, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Grégoire, conseiller rapporteur, M. Bernard de Saint-Affrique, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de Me Gauzès, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il est formulé au mémoire ampliatif et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Eric Y... a fait opposition à une ordonnance lui enjoignant de payer à M. Jacques X... la somme de 5 550,50 francs en principal, outre intérêts et frais ;
Attendu que pour rejeter cette opposition, le jugement attaqué (tribunal d'instance de Villefranche de Lauragais, 4 juillet 1988) relève que les documents versés aux débats démontrent l'existence de relations d'affaires anciennes entre les parties, que M. Y... n'a jamais contesté dans ses lettres les factures qui lui étaient réclamées et s'est borné à "envisager des recherches", et, enfin, que les lettres adressées à l'entreprise "Jack photo" dirigée par M. X... sont à en-tête des "Ateliers de la Balme" et signées par M. Y... ; qu'ainsi le tribunal a satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public ; le condamne, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience du vingt cinq mai mil neuf cent quatre vingt douze.