Algerian National Reimbursement for French Hospitalization Denial Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn Algerian national residing in Algeria appealed the rejection of his request for reimbursement by a primary health insurance fund for three hospitalizations that occurred in France, arguing the appellate court improperly based its decision on the concept of a "relapse" of an old work accident, which he claimed was not argued, thereby violating procedural rules concerning the scope of the dispute and the principle of contradiction. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that because the appellant invoked his status as a disability pensioner due to a work accident and referred to treaty provisions allowing benefits without a residency requirement for work accident victims, and further argued his surgeries were related to that accident, the appellate court properly determined that French law, specifically the requirement for prior agreement from the affiliation fund under the Franco-Algerian convention for work accident relapses, rendered the hospitalizations ineligible for coverage.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 37 de la convention franco-algérienne, Art. 35 de la convention franco-algérienne du 1er octobre 1980, article 4, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile, article 7, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile, article 16 du nouveau Code de procédure civile; Algerian National Reimbursement for French Hospitalization Denial Upheld: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that because the appellant invoked his status as a disability pensioner due to a work accident and referred to treaty provisions allowing benefits without a residency requirement for work accident victims, and further argued his surgeries were related to that accident, the appellate court properly determined that French law, specifically the requirement for prior agreement from the affiliation fund under the Franco-Algerian convention for work accident relapses, rendered the hospitalizations ineligible for coverage.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAAlthough this article was cited by the appellant as wrongly applied by the Court of Appeal, the Court of Cassation implicitly confirmed its application by rejecting the appeal based on the reasoning that the Court of Appeal respected the adversarial principle when applying the condition of prior agreement under this article in the context of a relapse.
The Court of Cassation mentioned this article, which lifts the residency condition for the worker, to explain the context in which the Court of Appeal's decision was justified, confirming the relevance of the context cited by the parties, even if the decision hinges on Article 37.
This procedural article concerning the respect for the clear and precise terms of the pleadings was cited by the appellant as violated, but the rejection of the appeal implies that the Court of Appeal did not violate it when applying Article 37.
This procedural article concerning the prohibition of altering the subject of the dispute was cited by the appellant as violated, but the rejection of the appeal implies that the Court of Appeal did not violate it.
This article concerning the principle of contradiction was cited by the appellant as violated, but the rejection of the appeal implies that the Court of Appeal complied with it.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Ahmed Z..., demeurant à Ain-Yagout, W. Batna (Algérie),
en cassation d'un arrêt rendu le 30 mars 1989 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre B), au profit de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val-deMarne, dont le siège est ... (Val-de-Marne),
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Lesage, conseiller rapporteur, MM. Y..., X..., Hanne, Berthéas, Pierre, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, Chaussade, Kermina, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesage, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. Z..., de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la CPAM du Val-de-Marne, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que M. Z..., qui est ressortissant algérien résidant dans son pays d'origine, fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 18e chambre B, 30 mars 1989) de l'avoir débouté de sa demande de prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de trois hospitalisations intervenues en France les 7 mai 1985, 24 février et 22 mars 1986, au motif que l'intéressé ayant allégué avoir été victime d'une rechute d'accident du travail, l'article 37 de la convention franco-algérienne soumet dans ce cas la prise en charge à l'accord préalable de la caisse, alors, d'une part, que les conclusions de M.
Z... n'ayant à aucun moment invoqué l'existence d'une "rechute de son accident du 19 juillet 1971", la cour d'appel n'a pu retenir que la demande de l'intéressé "tend en réalité à la prise en charge d'une rechute de son accident", sans dénaturer les termes clairs et précis des écritures de M. Z..., modifier l'objet du litige et fonder sa décision sur un fait qui n'était pas dans le débat, en violation des dispositions des articles 4, alinéa 1, et 7, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'en se déterminant par référence à l'existence d'une "rechute" de M.
Z... et à l'article 37 de la convention franco-algérienne qui prévoit, en cas de "rechute", l'obligation d'obtenir l'accord de la caisse d'affiliation dans l'hypothèse de transfert de résidence, sans avoir recueilli les explications des parties à cet égard, le fait de la prétendue "rechute" n'ayant pas été débattu contradictoirement et le moyen
ainsi retenu n'ayant été invoqué par aucune des parties, la cour d'appel a violé le principe de la contradiction et l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt, d'une part, que M. Z... a invoqué sa qualité de titulaire d'une pension d'accident du travail et, d'autre part, qu'il a fait état des dispositions de l'article 35 de la convention franco-algérienne du 1er octobre 1980 qui lèvent en faveur des accidentés du travail les conditions de résidence exigées pour le paiement des prestations ; que l'intéressé a fait valoir en outre, dans ses conclusions devant la cour d'appel, que les interventions chirurgicales qu'il avait subies étaient en relation avec son accident du travail ; que, dès lors, c'est sans méconnaître les termes du litige, et en respectant le principe du contradictoire, que la cour d'appel a décidé qu'à défaut d'accord préalable de la caisse d'affiliation, M.
Z... ne remplissait pas les conditions de prise en charge de l'hospitalisation en cause ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;