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91-41079 Généré par l'IA

Executive Secretary Dismissal Following Corporate Acquisition

Numéro de cause 91-41079
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A former executive secretary, initially assigned to a new commercial role after her employer was acquired, was subsequently dismissed for economic reasons approximately eighteen months after the reorganization, following a request to return to her prior duties. The Court of Cassation upheld the lower court's decision that the dismissal was based on a real and serious economic cause, reasoning that the acquisition led to a reorganization resulting in the suppression of the executive secretary position at the time of the termination, and that the employee was not replaced in that specific role.

Regeste Legislator

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article 1134 du code civil, REJETTE le pourvoi; Executive Secretary Dismissal Following Corporate Acquisition: The Court of Cassation upheld the lower court's decision that the dismissal was based on a real and serious economic cause, reasoning that the acquisition led to a reorganization resulting in the suppression of the executive secretary position at the time of the termination, and that the employee was not replaced in that specific role.

Mots-clés

Généré par l'IA
personnel de secrétariat changement d'emploi licenciement administratif dissolution de la société transactions et positions extérieures restructuration

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 1134 du code civil
codecivil
REJETTE le pourvoi
This is the operative decision dismissing the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the operative decision dismissing the appeal.

Condamne Mme X..., envers la banque Crédit mutuel agricole et rural Aquitaine, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the appellant to pay the costs and expenses of executing the judgment.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Annie X..., demeurant ... (Gironde),

en cassation d'un arrêt rendu le 12 novembre 1990 par la cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale), au profit de la banque Crédit mutuel agricole et rural Aquitaine, dont le siège est ..., boîte postale 44 à Bordeaux (Gironde),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 mars 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, Pierre, Boubli, conseillers, MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, Mmes Pams-Tatu, Kermina, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la banque Crédit mutuel agricole et rural Aquitaine, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X..., engagée le 11 janvier 1984 en qualité de secrétaire de direction par la société Crédit mutuel agricole et rural Aquitaine (CMAR Aquitaine), est devenue secrétaire de la direction générale ; que le Crédit mutuel agricole et rural Artois-Picardie (CMAR Artois-Picardie) ayant pris le contrôle de la société CMAR Aquitaine, son employeur l'a informée, au mois de septembre 1987, qu'elle serait affectée au service commercial ; qu'ayant accepté cette affectation sous réserve de pouvoir bénéficier d'une formation qui lui permettrait d'occuper un emploi au niveau correspondant à son coefficient hiérarchique, elle a sollicité sa réintégration dans ses anciennes fonctions le 7 avril 1988 ; qu'elle a été licenciée pour motif économique le 15 juillet 1988 ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 12 novembre 1990) d'avoir décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse, alors que, selon le pourvoi, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué pour un ou plusieurs motifs, non inhérents à la personne du salarié, résultant d'une suppression ou transformation d'emploi, ou d'une modification substantielle du contrat de travail ; que la réorganisation structurelle invoquée par l'employeur était antérieure de dix-huit mois à son licenciement et qu'à compter de celle-ci, elle avait occupé les fonctions de secrétaire de direction du directeur régional ; qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que son éviction est intervenue à l'occasion d'un changement du directeur régional, que son poste n'a pas été supprimé et qu'elle a été remplacée, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu que la prise de contrôle du CMAR Aquitaine par le CMAR Artois-Picardie avait entraîné la réorganisation des services et, à la date de la rupture, la

suppression des fonctions de secrétaire de la direction générale ; qu'ayant constaté que la salariée n'avait pas été remplacée dans le même emploi, elle a justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne Mme X..., envers la banque Crédit mutuel agricole et rural Aquitaine, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit avril mil neuf cent quatre vingt douze.