Employee Dismissal and Procedural Obligation to Respond
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, hired in 1974 as a truck driver, was dismissed in 1989 for economic reasons following a restructuring necessitated by damage to the employer's operations; the appellate court upheld the dismissal as justified based on this restructuring without addressing the employee's arguments that he had been replaced in his position. The Supreme Court quashed the appellate decision, ruling that by failing to respond to the employee's specific claim regarding his replacement, the court of appeal did not satisfy the requirements of the relevant procedural code concerning the obligation to respond to all submissions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAl'article 455 du nouveau Code de procédure civile, aux dépens; Employee Dismissal and Procedural Obligation to Respond: The Supreme Court quashed the appellate decision, ruling that by failing to respond to the employee's specific claim regarding his replacement, the court of appeal did not satisfy the requirements of the relevant procedural code concerning the obligation to respond to all submissions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed the decision because the lower court failed to address the employee's arguments, violating this procedural article.
The losing party (the company) was ordered to pay the costs of the cassation proceedings.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Bernard X..., demeurant "Auvergne", Ceaulmont (Indre),
en cassation d'un arrêt rendu le 7 décembre 1990 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), au profit de la société anonyme Etablissements Picard, biscottes Saint-Luc, dont le siège est ... (Indre),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 février 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Pierre, conseillers, Mlle Sant, Mme Kermina, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société des Etablissements Picard, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. X..., engagé le 4 mars 1974 en qualité de chauffeur routier par la société les Etablissements Picard, a été licencié pour motif économique le 13 février 1989 ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué se borne à énoncer que ce licenciement était justifié par la restructuration à laquelle l'employeur a dû procéder à la suite d'un sinistre ayant atteint une partie de son exploitation ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié faisant valoir qu'il avait été remplacé dans son emploi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 décembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
Condamne la société des Etablissements Picard, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bourges, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;