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91-41047 Généré par l'IA

Manager Dismissed for Gross Misconduct Upheld on Appeal

Numéro de cause 91-41047
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An employee, dismissed for gross misconduct after serving as a manager, appealed the decision upholding the dismissal and denying claims for notice pay, severance, and damages for wrongful termination, arguing the lower court's reasoning was contradictory, failed to consider evidence, and that the employer's payment of wages during the precautionary suspension negated the claim of gross misconduct. The high court rejected the appeal, finding that the lower court, acting within its authority, established that the employee's repeated injurious behavior and flawed methods prejudiced the business, justifying immediate dismissal without notice, and that the prior payment for the suspension period did not impact the gravity of the established fault; furthermore, the court dismissed the secondary claim regarding payment for secondary employment, affirming the lower court's finding that the employee had already received specific remuneration for that activity.

Regeste Legislator

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article L. 122-12 du Code du travail, REJETTE le pourvoi; Manager Dismissed for Gross Misconduct Upheld on Appeal: The high court rejected the appeal, finding that the lower court, acting within its authority, established that the employee's repeated injurious behavior and flawed methods prejudiced the business, justifying immediate dismissal without notice, and that the prior payment for the suspension period did not impact the gravity of the established fault; furthermore, the court dismissed the secondary claim regarding payment for secondary employment, affirming the lower court's finding that the employee had already received specific remuneration for that activity.

Mots-clés

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indemnité de départ résiliation immédiate cessation de paiement faute professionnelle salaire brut harcèlement sexuel au travail

Dispositions légales citées

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article L. 122-12 du Code du travail
codedutravail
REJETTE le pourvoi
This is the main order dismissing the appeal (pourvoi).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main order dismissing the appeal (pourvoi).

Condamne M. Y..., envers la société Copey Distribution, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision imposes the costs of the proceedings on the appellant in the dispositive.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X... Y..., demeurant à Cormicy, Hermonville (Marne), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 octobre 1990 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit de la société Copey Distribution, dont le siège est à Reims (Marne), ...,

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 février 1992, où étaient présents :

M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Z..., Mme Ride, conseillers, Mlle A..., Mme Marie, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 24 octobre 1990), que M. Y..., engagé par la société Copey Distribution le 20 août 1979 en qualité de chef boucher, devenu ensuite responsable du magasin Intermarché de Reims, a été mis à pied à titre conservatoire puis licencié pour faute grave par lettre du 7 octobre 1988 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité de préavis, d'indemnité de congés payés sur préavis, de licenciement et dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a entaché son arrêt, d'une contradiction de motifs ; qu'elle n'a pas tenu compte des éléments de preuve produits par le salarié ; que l'employeur ayant accepté de payer le salaire correspondant à la mise à pied conservatoire, ne pouvait plus invoquer la faute grave ; que, de plus, l'employeur ne pouvait prétendre que M. Y... avait commis une faute grave, après lui avoir accordé une promotion ; que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions qui d'une part soutenaient que le licenciement avait pour but de faire échec à l'article L. 122-12 du Code du travail, d'autre part contestaient la réalité des motifs invoqués ; qu'enfin les faits ne caractérisent pas une faute grave ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre le salarié dans le détail de son argumentation a relevé dans l'exercice de son pouvoir souverain et sans contradiction, que les faits reprochés au salarié étaient établis ;

Attendu, d'autre part, que l'engagement de l'employeur de payer les salaires afférents à la durée de la mise à pied est sans incidence sur le caractère de la faute reprochée au salarié ; Attendu enfin, qu'en relevant que les fautes répétées du salarié, tenant à son comportement injurieux et à ses méthodes défectueuses, étaient préjudiciables au devenir de l'entreprise, la cour d'appel, qui a fait ressortir que les faits reprochés au salarié ne permettaient pas son maintien dans l'entreprise pendant le préavis, a pu décider que la faute grave invoquée était caractérisée ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen :

Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de salaire pour l'activité partielle qu'il avait exercée auprès de la société Nickel pendant de nombreuses années, alors selon le moyen, que la cour d'appel s'est contentée de préciser que le salarié avait perçu une rémunération spécifique, sans s'expliquer sur la spécificité de cette rémunération ; que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de l'appelant et les a en outre dénaturées d'autant plus que l'activité de M. X... Y... au sein de la société Nickel n'a jamais été contestée par la société Copey Distribution et qu'enfin, contrairement à ce qui est indiqué par l'arrêt, M. X... Y... n'a jamais prétendu avoir des relations contractuelles directes avec la société Nickel ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain, que le salarié avait reçu une rémunération spécifique pour cette activité ; que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers la société Copey Distribution, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf avril mil neuf cent quatre vingt douze.