Lender v. Guarantor: Limitation Period for Consumer Loan Guarantee Action
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA lender sued a guarantor for repayment of a consumer loan after the principal debtors defaulted, with the lower court finding the lender's claim against the guarantor time-barred because more than two years had passed between the unsuccessful legal action against the principal debtors (which interrupted the initial two-year limitation period) and the subsequent action against the guarantor. The high court rejected the appeal, holding that the two-year limitation period prescribed by the relevant consumer credit law, as interpreted by subsequent legislation, applies to such actions, and the appellant failed to demonstrate any interruption of this new period between the initial enforcement order and the later suit against the guarantor.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 27 de la loi du 10 janvier 1978, article 1015 du nouveau Code de procédure civile; Lender v. Guarantor: Limitation Period for Consumer Loan Guarantee Action: The high court rejected the appeal, holding that the two-year limitation period prescribed by the relevant consumer credit law, as interpreted by subsequent legislation, applies to such actions, and the appellant failed to demonstrate any interruption of this new period between the initial enforcement order and the later suit against the guarantor.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article, as interpreted by subsequent laws, established the two-year limitation period ('forclusion') relevant to the decision.
This procedural article was cited to validate substituting the grounds for the decision.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Pétrofigaz (SOCAMT), dont le siège est ... (2e), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, demeurant en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 octobre 1989 par la cour d'appel de Pau (1re Chambre), au profit de M. Thierry Y..., demeurant Résidence Les Trois Chênes à Saint-Justin (Landes),
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 mars 1992, où étaient présents :
M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Kuhnmunch, conseiller rapporteur, MM. Lesec, Fouret, Pinochet, Mmes Lescure, Delaroche, conseillers, Mme X..., M. Charruault, conseillers référendaires, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Kuhnmunch, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Pétrofigaz, de Me Barbey, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 13 octobre 1981, les époux Z... ont obtenu de la société Pétrofigaz, aux droits de laquelle se trouve la SOCAMT (la société), un prêt soumis aux dispositions de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 afin d'acheter des meubles ; que M. Y... s'est porté caution solidaire des emprunteurs ; que ceux-ci n'ont pas honoré l'échéance de remboursement du 10 janvier 1983 ; qu'à la suite de la carence persistante des époux Z..., malgré une injonction de payer délivrée contre eux le 18 juin 1984, la société a obtenu, le 14 mai 1987, une autre ordonnance délivrée contre la caution ; que l'opposition de celle-ci ayant été déclarée non fondée par le tribunal d'instance, cette juridiction a condamné M. Y... à payer à la société une somme d'argent ; que l'arrêt attaqué (Pau, 26 octobre 1989) a jugé que si le délai de prescription biennale édicté par l'article 27 de la loi du 10 janvier 1978 avait été interrompu par l'ordonnance d'injonction de payer délivrée contre les époux Z..., un nouveau délai supérieur à deux ans, dont la société ne justifie pas qu'il ait été interrompu, avait couru entre le 18 juin 1984 et le 14 mai 1987 ; que la cour d'appel a en conséquence débouté la société de sa demande de remboursement formée par elle contre M. Y... ;
Attendu que la société reproche à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors que, selon le moyen, d'une part, l'ordonnance d'injonction de payer
acquise au profit du créancier contre le débiteur principal constituait un titre exécutoire opposable à la caution substituant la prescription trentenaire à l'ancienne prescription biennale interrompue ; et alors que, d'autre part, la cour d'appel a privé sa décision de base légale en statuant sans égard pour les actes de procédure versés aux débats de nature à interrompre la nouvelle prescription susceptible d'avoir pu courir depuis l'ordonnance d'injonction de payer obtenue contre le débiteur principal et sans s'expliquer sur le délai de cette prescription ; Mais attendu que, selon l'article 27 de la loi du 10 janvier 1978, tel qu'il a été interprété par l'article 2-XII de la loi n° 89-421 du 23 juin 1989 et par l'article 19-IX de la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989, "les actions... doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion", "y compris lorsqu'elles sont nées de contrats conclus antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 89-421 du 23 juin 1989" ; que, par ce motif de pur droit, substitué, dans les conditions prévues à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile, à celui critiqué, l'arrêt se trouve légalement justifié et que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;