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91-10134 Généré par l'IA

Appeal Regarding Promise of Sale and Alleged Loan

Numéro de cause 91-10134
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The appellant sought the quashing of a lower court's decision concerning a dispute arising from a promise of sale, specifically challenging the lower court's finding regarding the existence of a loan in favor of the opposing party. The Supreme Court rejected the appeal because the Court of Appeal, exercising its sovereign power of appreciation of the evidence presented, reasonably concluded that the promise of sale did not render the existence of the alleged loan probable.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Appeal Regarding Promise of Sale and Alleged Loan: The Supreme Court rejected the appeal because the Court of Appeal, exercising its sovereign power of appreciation of the evidence presented, reasonably concluded that the promise of sale did not render the existence of the alleged loan probable.

Mots-clés

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vente contrat de prêt opposition au commandement de payer différend commercial expertise juridique droit d'accès aux droits réels

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This phrase constitutes the final order rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This phrase constitutes the final order rejecting the appeal.

Condamne M. Y..., envers le Centre de loisirs et de culture de Langenberg et M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the appellant to pay the costs and expenses of executing the judgment.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Marcel Y..., demeurant à Seltz (Bas-Rhin), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 septembre 1990 par la cour d'appel de Colmar (2ème chambre), au profit :

1°) du Centre de loisirs et de culture de Langenberg, dont le siège est à Wissembourg-Weiler,

2°) de M. Aloyse X..., demeurant à Wissembourg (Bas-Rhin), ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 mars 1992, où étaient présents : M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Kuhnmunch, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. Y..., de Me Cossa, avocat du Centre de loisirs et de culture du Langenberg, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° V/91-10.134, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des preuves produites que la cour d'appel a estimé que l'acte de promesse de vente ne rendait pas vraisemblable l'existence d'un prêt au profit du Centre de loisirs et de culture de Langenberg ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être rejeté ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. Y..., envers le Centre de loisirs et de culture de Langenberg et M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf mai mil neuf cent quatre vingt douze.