Legislator Jurisprudence & Législation
91-05064 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Lack of Standing in Parental Rights Dispute

Numéro de cause 91-05064
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court dismissed an appeal by an individual who sought communication of case files, denial of parental authority, or delegation of parental authority over a child with whom he had no recognized filial or parental relationship. The appellate court was deemed justified in finding the appellant lacked standing to make these requests, as his claims regarding possession of status were considered for the first time on appeal and one of his arguments was self-contradictory; furthermore, the court acted within its discretionary power in awarding costs under the relevant procedural article.

Regeste Legislator

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article 700 du nouveau Code de procédure civile, REJETTE le pourvoi; Appeal Dismissed for Lack of Standing in Parental Rights Dispute: The appellate court was deemed justified in finding the appellant lacked standing to make these requests, as his claims regarding possession of status were considered for the first time on appeal and one of his arguments was self-contradictory; furthermore, the court acted within its discretionary power in awarding costs under the relevant procedural article.

Mots-clés

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qualité pour recourir conflit parental autorité parentale frais de la procédure pouvoir discrétionnaire délégation de pouvoir

Dispositions légales citées

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article 700 du nouveau Code de procédure civile
The Court upheld the decision of the lower court which granted the request based on this article.
REJETTE le pourvoi
This is the main order rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 700 du nouveau Code de procédure civile

The Court upheld the decision of the lower court which granted the request based on this article.

REJETTE le pourvoi

This is the main order rejecting the appeal.

Condamne M. X..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Daniel X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 juin 1991 par la cour d'appel de Paris (24e chambre B), au profit de Mme Christine Y...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 mars 1992, où étaient présents : M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Kuhnmunch, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les cinq moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande :

Attendu que les juges du fond, qui ont souverainement constaté que M. X..., qui n'avait pas reconnu l'enfant Diane Y..., était sans lien de filiation ou de parenté avec elle, ont pu estimer qu'il était sans titre à obtenir communication des éléments du dossier et irrecevable à demander la déchéance de l'autorité parentale ou sa délégation, demande présentée pour la première fois devant la cour d'appel ;

Attendu que le quatrième moyen, qui soutient à la fois que la cour d'appel s'est limitée à dire qu'elle n'avait pas compétence ratione materiae pour statuer sur le problème de la possession d'état et qu'elle s'est refusée à statuer sur ce point, est contradictoire et, partant, irrecevable ;

Attendu que c'est dans l'exercice de leur pouvoir souverain d'appréciation que les juges du fond ont estimé qu'il y avait lieu de faire droit à la demande fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

D'où il suit qu'aucun des moyens n'est fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. X..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;