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89-05040 Généré par l'IA

Appeal Regarding Educational Assistance Measures Affirmed

Numéro de cause 89-05040
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An appeal was lodged against a judgment concerning educational assistance measures, wherein the appellant contested the decision based on factual elements that did not challenge the legality of the ruling. The Court of Cassation ultimately rejected the appeal, determining that the facts presented by the appellant were insufficient to demonstrate that the lower court's decision violated any rules of law, thereby affirming the judgment.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Appeal Regarding Educational Assistance Measures Affirmed: The Court of Cassation ultimately rejected the appeal, determining that the facts presented by the appellant were insufficient to demonstrate that the lower court's decision violated any rules of law, thereby affirming the judgment.

Mots-clés

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qualité pour recourir allocation scolaire droit à la formation procédure de contrôle des aides procédure d'assistance judiciaire mesure d'éducation

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the core dispositive act rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the core dispositive act rejecting the appeal.

Condamne Mme X..., envers M. le Directeur des Services Sociaux de Saône-et-Loire, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision details the allocation of costs related to the final rejection of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme X... Marie-Louise,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1989 par la cour d'appel de Dijon (chambre spéciale des mineurs), au profit de M. le Directeur des Services Sociaux de Saône-et-Loire, boulevard Henri Dunant à Macon (Saône-et-Loire),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 mars 1992, où étaient présents : M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Crédeville, conseiller référendaire, rapporteur, M. Lesec, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Crédeville, conseiller référendaire, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu qu'à l'encontre de l'arrêt attaqué (Dijon, 24 mars 1989), statuant en matière d'assistance éducative, Mme X... invoque des éléments de fait qui ne sont pas de nature à mettre en cause la conformité de la décision aux règles de droit ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne Mme X..., envers M. le Directeur des Services Sociaux de Saône-et-Loire, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;