Legislator Jurisprudence & Législation
91-05023 Généré par l'IA

DASSD Appeal Admissibility

Numéro de cause 91-05023
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The departmental social action directorate (DASSD), having initiated a request before the judge for a child to be placed under its care in an open environment setting, appealed an extension of that measure, but the appellate court declared the appeal inadmissible, reasoning that the DASSD needed to be the child's guardian, have an interest already represented by the public prosecutor, or be a party to the initial proceedings, none of which it found were established. The Supreme Court quashed this decision, holding that by having presented the request to the children's judge, the DASSD acquired the status of a party to the proceedings, which entitled it to appeal under general civil procedure rules, notwithstanding specific provisions regarding educational assistance appeals.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Vu les articles 546 et 1191 du nouveau Code de procédure civile; DASSD Appeal Admissibility: The Supreme Court quashed this decision, holding that by having presented the request to the children's judge, the DASSD acquired the status of a party to the proceedings, which entitled it to appeal under general civil procedure rules, notwithstanding specific provisions regarding educational assistance appeals.

Mots-clés

Généré par l'IA
assistance publique état civil procédure ouverte extension de la procédure règlement intérieur action d'état

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Vu les articles 546 et 1191 du nouveau Code de procédure civile
These articles are cited as the legal basis for the Supreme Court's finding that the Court of Appeal violated the law by declaring the appeal inadmissible.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Vu les articles 546 et 1191 du nouveau Code de procédure civile

These articles are cited as the legal basis for the Supreme Court's finding that the Court of Appeal violated the law by declaring the appeal inadmissible.

Condamne Mme T., envers M. le directeur de l'action sanitaire et sociale départementale (DASSD) de la Réunion, Aide à l'enfance, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the losing party to pay the costs and expenses of the final judgment.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. le directeur de l'action sanitaire et sociale départementale (DASSD) de la Réunion, Aide à l'enfance, dont les bureaux sont à Sainte-Clotilde (La Réunion),

en cassation d'un arrêt rendu le 6 décembre 1990 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, au profit de Mme Madeleine T., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 mars 1992, où étaient présents :

M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Kuhnmunch, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. le directeur de l'action sanitaire et sociale Aide à l'enfance (DASSD), les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre Mme T. ; Sur le moyen unique :

Vu les articles 546 et 1191 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le second de ces textes, qui détermine les personnes ayant toujours qualité pour faire appel en matière d'assistance éducative, ne déroge pas au principe, posé par l'article 546 du nouveau Code de procédure civile, d'après lequel le droit d'appel appartient à toute personne qui a été partie en première instance et qui y a intérêt ; Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel formé par la Direction de l'action sanitaire et sociale départementale (DAASD) de la Réunion contre une ordonnance prolongeant la mesure d'assistance éducative en milieu ouvert (AEMO) qui lui avait été confiée, la cour d'appel a énoncé que, pour être recevable à agir, cette administration devait pouvoir se prévaloir, soit de la qualité de gardien de l'enfant au sens de l'article 1191 du nouveau Code de procédure civile, ce qui n'était pas acquis en l'espèce, soit d'un intérêt qui, s'il concerne l'enfant, était déjà pris en compte par le ministère public, protecteur de la famille, soit de la qualité de partie à l'instance, ce qui ne ressortait pas des éléments du dossier ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la DASSD ayant présenté une "requête" tendant à ce que la fillette lui soit confiée devant le juge des enfants, elle avait eu, devant ce magistrat, la qualité de partie à la procédure, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 décembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion autrement composée ; Condamne Mme T., envers M. le directeur de l'action sanitaire et sociale départementale (DASSD) de la Réunion, Aide à l'enfance, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf mai mil neuf cent quatre vingt douze.