Contract Price Index Dispute: Implied Intent vs. Procedural Requirements
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a dispute concerning the price revision clause in a 1979 individual home construction contract that specified a national building index, the intermediate appellate court, upon referral, rejected the contractually chosen index after noting the departmental index ceased publication, and instead mandated the use of the construction cost index published by the national statistics institute, citing a specific article of the Construction and Housing Code to determine the parties' common intention. The Supreme Court quashed this portion of the ruling, finding that the appellate court was self-contradictory in its reasoning and failed to meet the requirements of the cited procedural article by improperly substituting a mandatory index based on its interpretation of the parties' intent regarding the now-unavailable index.
Regeste Legislator
Généré par l'IAVu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, CASSE ET ANNULE; Contract Price Index Dispute: Implied Intent vs. Procedural Requirements: The Supreme Court quashed this portion of the ruling, finding that the appellate court was self-contradictory in its reasoning and failed to meet the requirements of the cited procedural article by improperly substituting a mandatory index based on its interpretation of the parties' intent regarding the now-unavailable index.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited in the reasoning section preceding the dispositive, justifying the finding that the Court of Appeal failed to meet the requirements of the cited text.
This is the core disposition of the decision, meaning the previous ruling is quashed.
This provision dictates the allocation of legal costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Maison Familiale constructeur, représentant désormais la société anonyme Europe Maison (groupe maison familiale), dont le siège social est situé ... (8e),
en cassation d'un arrêt n° 50586 rendu le 11 janvier 1989 par la cour d'appel de Limoges (audience solennelle), au profit de :
1°) M. Bernard X..., demeurant ... (Cher),
2°) le Syndicat national des constructeurs de Maisons Individuelles (SMI), dont le siège est ... (16e),
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 mars 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Capoulade, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Cathala, Douvreleur, Peyre, Deville, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Maison familiale constructeur, de Me Jacoupy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 11 janvier 1989), statuant sur renvoi après cassation, que M. X... a conclu, en 1979, un contrat de construction de maison individuelle sur plan fourni par le constructeur, avec la société "Maison des familles", aux droits de laquelle vient la société Europe-Maison (Groupe Maison familiale), à un prix révisable en fonction des variations de l'index national bâtiment tous corps d'état "BT 01", publié par le ministère de l'Equipement et du Logement ;
Attendu que, pour écarter l'index contractuellement choisi, l'arrêt, après avoir relevé que l'index pondéré départemental avait cessé de paraître et qu'il convenait de rechercher la commune intention des parties, retient que, selon l'article R. 231-5 du Code de la construction et de l'habitation, seul l'indice du coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) devenait applicable et pouvait être utilisé par les parties ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que l'indice applicable à la révision des prix est celui du coût de la construction, l'arrêt rendu le 11 janvier 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour
d'appel d'Orléans ;
Condamne M. X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Limoges, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze avril mil neuf cent quatre vingt douze.